Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R314-7 du Code de la route

Article R314-7 du Code de la route
Les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.En outre, tout conducteur d'un engin spécial muni de pneumatiques, qui ne respecte pas les règles de l'arrêté du 20 novembre 1969, est puni de l'amende de 750 euros.Et tout conducteur d'un engin spécial muni de bandages métalliques, qui ne respecte pas les règles de cet arrêté, est puni de l'amende de 450 euros.
Droit de la prévention
13 septembre 2022Article D314-8 du Code de la route

Article D314-8 du Code de la route
Dans les massifs suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées et Massif vosgien, le préfet de département détermine la liste des communes sur lesquelles les véhicules en circulation, en période hivernale, doivent être équipés de pneus neige, chaînes ou chaussettes.A noter, la période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.Les dispositifs antidérapants diffèrent selon les catégories de véhicules :-M1 et N1 : il est impératif de détenir des chaînes ou des chaussettes ou d'être équipé de pneus neige.-M2 et M3 et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque : il est impératif de détenir des chaînes ou des chaussettes ou d'être équipé de pneus neige sur au moins 2 roues directrices et 2 roues motrices.-N2 et N3 avec remorque ou semi-remorque : il est impératif de détenir des chaînes ou des chaussettes permettant d'équiper au moins deux roues motrices.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles (exemple les crampons).
Droit de la prévention
13 septembre 2022Article R315-1 du Code de la route

Article R315-1 du Code de la route
Tout véhicule et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doivent avoir deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes.Les freins doivent être suffisamment puissants pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Leur mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.A noter, cet article ne s'applique pas aux remorques d'un PTAC qui est inférieur à 750 kg et inférieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
Droit de la prévention
13 septembre 2022Article R315-2 du Code de la route

Article R315-2 du Code de la route
Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics sont définies à l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles. Cet arrêté n'est pas commenté dans cet outil Droit de la prévention.A noter, pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes, le non respect de l'arrêté du 18 août 1955 est puni d'une amende de 750 euros maximum.Et pour les autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, le non respect de cet arrêté (par exemple les articles 40 à 47-1) est puni d'une amende de 450 euros maximum.
Droit de la prévention
13 septembre 2022Article R315-6 du Code de la route

Article R315-6 du Code de la route
Les règles relatives aux dispositifs de freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.Pour votre information, cet arrêté n'est pas commenté dans notre outil.Cet article précise que tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes, qui ne respecte pas les règles de l'arrêté du 20 novembre 1969, est puni de l'amende de 750 euros.En outre, tout conducteur d'un engin spécial d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, qui ne respecte pas les règles de l'arrêté du 20 novembre 1969, est puni de l'amende de 450 euros.
Droit de la prévention
13 septembre 2022