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Article 20 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 20 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

Pour mémoire, les remorques et semi-remorques dont le PTAC ne dépassant pas 1,5 tonne sont dispensées d'installation de freinage (article R317-18).Les remorques et semi-remorques (dont le PTAC dépasse 1,5 tonne) destinées à être attelées derrière les engins spéciaux doivent, quant à elles, être équipées d'une installation de freinage. Cette installation doit permettre de les arrêter avec une décélération de 2,5 m/s2 et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.Cette installation de freinage peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour être efficace.Le dispositif de freinage doit agir sur les roues et trains de roulement tout comme le dispositif de freinage permettant de maintenir la remorque à l'arrêt.Le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d'appoint et n'est pas considéré comme une installation de freinage.
Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

Lorsqu'un engin spécial tracte une ou plusieurs remorques, le dispositif de freinage doit : -pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ;-agir sur des roues supportant au moins 1/3 du poids réel de l'ensemble, s'il ne comporte qu'une seule remorque,-agir sur des roues supportant au moins 1/7 du poids réel de l'ensemble, s'il comporte plusieurs remorques.
Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

La remorque doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants.
Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

La remorque doit porter à l'arrière une plaque. Cette plaque est soit :-une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur, si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;-une plaque d'exploitation qui est une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et le nom et l'adresse du propriétaire ou de la raison sociale (R317-12 Code de la route), si le véhicule tracteur est de la catégorie B.
Article R317-23 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R317-23 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.Est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 450 euros maximum, le fait de ne pas respecter cet article. En cas de non respect de cet article, l'immobilisation du véhicule peut également être possible.