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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R313-6 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R313-6 du Code de la route

Cet article traite des feux de position latéraux.Ces feux sont obligatoires pour tout véhicule ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des véhicules agricoles. En deçà des 6 mètres, l'ajout de ces feux est optionnel.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R313-21 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R313-21 du Code de la route

Les dépassements de gabarits latéraux de plus de 40 cm doivent être signalés la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R317-18 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R317-18 du Code de la route

Un dispositif de freinage permettant l'arrêt automatique de la remorque en cas de rupture de l'attelage pendant la marche doit être installé pour toute remorquedont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède :-soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;-soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;-soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.Donc le dispositif de freinage n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le PTAC ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une chaînette de sécurité qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.Concernant les semi-remorques, elles sont munies d'un dispositif de freinage différent.A noter, quand il est utilisé une chaînette de sécurité, celle-ci ne peut être utilisée, qu'à titre de dépannage et à une allure très modérée. Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.Est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 450 euros maximum, le fait de ne pas respecter cet article.
Article R317-20 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R317-20 du Code de la route

Les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues aux articles 19 et suivants de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R.168 du code de la route. A noter, l'article R168 est devenu l'article R317-20 du Code de la route.Pour information les articles 19 et suivants sont commentés dans cette même section.Est puni d'une amende dont le montant peut s'élever à 450 euros maximum, le fait pour tout conducteur d'un engin spécial, de ne pas respecter les dispositions de cet article.
Article 19 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 19 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

Cet article prévoit que les anciens articles R. 55 à R. 60 du Code de la route, aujourd'hui recodifiés aux articles R312-4 à R312-6 (relatifs au poids des véhicules), R314-1 et R314-3 (relatifs aux pneumatiques des véhicules) du même code, s'appliquent aux remorques de manutention et aux ensembles de véhicules constitués par un engin spécial et sa ou ses remorques.Pour mémoire, on entend par engins spéciaux, les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure (article 1er de cet arrêté).