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Article R3313-20 du Code des transports
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R3313-20 du Code des transports

Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition, d'autres entreprises, des conducteurs de poids lourds équipés d'un tachygraphe doivent également respecter les dispositions de l'article R3313-19 du Code des transports, à savoir : -le conducteur doit détenir une carte de conducteur en cours de validité,-le conducteur doit remplir un formulaire pour toute demande de carte, de renouvellement, de remplacement et le signer,-il doit transmettre ce formulaire soit à l'organisme chargé de la délivrance des cartes, soit à son employeur qui se chargera ensuite de transmettre cette demande à l'organisme précité.A noter, la redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de son employeur qui la paye directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.
Article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route

Les données de la carte d'un conducteur doivent être téléchargées et disponibles au sein de l'établissement de l'entreprise où le conducteur est rattaché, pendant 1 an. Ce téléchargement doit intervenir au plus tard tous les 28 jours. Il revient à l'employeur de s'assurer que les données soient bien téléchargées tous les 28 jours, au plus.Concernant les données de la mémoire d'un chronotachygraphe numérique, elles doivent être téléchargées au plus tard tous les 95 jours. De même, ces données doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du conducteur, pendant 1 an. ll revient à l'employeur de s'assurer que ces données soient bien téléchargées tous les 95 jours, au plus.Concernant les tickets d'impression, ces derniers doivent être édités au moins tous les 28 jours et sont conservés au sein de l'entreprise pendatn 1 an.Concernant les feuilles ad hoc, elles doivent être constituées au moins tous les 28 jours et conservées au sein de l'entreprise pendant 1 an.A noter, aant la vente d'un de ses véhicules, l'entreprise doit télécharger les données de la mémoire du chronotachygraphe numérique.Concernant les entreprises qui louent un véhicule sans conducteur, elles doivent télécharger les données de la mémoire du chronotachygraphe numérique lors de la restitution du véhicule.
Article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route

Pour le chronotachygraphe, le nom du fichier résultant de l'opération de téléchargement doit comporté 26 caractères décomposés comme suit :-3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule (exemple pour la France, le code Nation Alpha "F"),-13 caractères comportant le numéro d'immatriculation,-10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM).A cela on ajoute ( .V1B ).Pour la carte de conducteur, le nom du fichier résultant de l'opération de téléchargement doit comporté 27 caractères décomposés comme suit :-3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte (exemple pour la France, le code Nation Alpha "F"),-14 premiers caractères du numéro de la carte,-10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM).A cela on ajoute ( .C1B ).A noter, pour ces fichiers, seuls peuvent être utilisés :-des chiffres (0 à 9) ;-des lettres majuscules (A à Z) ;-du souligné ( ), pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.
Article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route

Vous devez être en mesure de remettre une copie des fichiers résultant du téléchargement des données issues du chronotachygraphe numérique de l'ensemble des véhicules utilisés et des cartes de l'ensemble de ses conducteurs à l'agent qui le demande.Un des deux supports prévus par cet article doivent être utilisés (cédérom ou disquettes). Néanmoins, en accord avec l'agent de contrôle, vous pouvez transmettre ses données par voie électronique.A noter, en cas d'échec de téléchargement des données, ou en cas de tout autre dysfonctionnement du chronotachygraphe, vous devez présenter le véhicule à un organisme agréé pour :-l'installation ou l'inspection des chronotachygraphes numériques, -lui demander la réalisation d'un téléchargement et la mise à disposition des données. Vous devez conserver tout certificat de téléchargement ou d'impossibilité de téléchargement pendant 1 an à compter de la délivrance par l'organisme agréé pour l'installation ou l'inspection des chronotachygraphes numériques.
Article 4 de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 4 de l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route

Si un agent de contrôle vous demande les documents suivants, vous devez être en capacité de lui transmettre :-les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur,-les fichiers résultant du téléchargement des données de la mémoire des chronotachygraphes, -les tickets d'impression,-les feuilles ad hoc classés en bon ordre, -les certificats de téléchargement,-les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé.