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Article 17 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Droit de la prévention
20 septembre 2024

Article 17 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans un centre de médecine hyperbare, l’équipe de travail est composée a minima:– d’un opérateur;– d’un opérateur de secours;– d’un surveillant;– d’un chef d’opération hyperbare.L’opérateur, l’opérateur de secours, le surveillant, le chef d’opération hyperbare (COH) doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) mention C, et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3000 hectopascals (classe I).Les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le COH peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.
Article 18 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Droit de la prévention
20 septembre 2024

Article 18 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

En complément des dispositions spécifiques à la mention A et à la mention B, l’équipe de travail, dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé mettant en œuvre un caisson de recompression de sauvegarde, est composée:– d’un opérateur;– d’un opérateur de secours;– d’un surveillant;– d’un chef d’opération hyperbare;– d’un médecin référent hyperbare, désigné par l’employeur, titulaire d’un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou d’un diplôme de soutien sanitaire à la plongée, ou d’un diplôme équivalent.L’opérateur est titulaire d’un CAH mention C et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3000 hectopascals (classe I). L’opérateur de secours est titulaire d’un CAH et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3000 hectopascals (classe I).Le surveillant et le COH sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d’un accidenté dans un caisson de recompression d’urgence et à la manipulation du caisson de recompression d’urgence.L’équipe minimale pour réaliser un traitement hyperbare est de trois travailleurs. Les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le COH peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant. Le médecin hyperbare doit être joignable pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d’accident nécessitant une recompression sur site.
Article 14 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Droit de la prévention
20 septembre 2024

Article 14 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

L’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et adaptés à leur travail.Les équipements comprennent notamment un poste de contrôle (communication, alerte, secours, les informations nécessaires sur la pression ambiante, le pourcentage d’oxygène contenu dans l’enceinte hyperbare, la nature des gaz respirés, les volumes de gaz respiratoires disponibles), un moyen d’accès adapté au site d’intervention et un moyen de sortie permettant l’évacuation d’opérateurs blessés ou inconscients et des travailleurs qui leur portent secours, un système permettant à l’opérateur d’être informé des paramètres relatifs à son environnement, un système permettant au surveillant d’être en liaison avec les opérateurs, le chef d’opération hyperbare (COH) et toute personne intervenant en milieu hyperbare.Le matériel de secours comprend notamment une trousse de premiers secours et un équipement d’oxygénothérapie d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, un traitement adapté à l’intervention hyperbare.
Article 15 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Droit de la prévention
20 septembre 2024

Article 15 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

L’employeur s’assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent clairement l’inscription de la nature du mélange gazeux qu’ils renferment et il s’assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation en gaz respiratoire de l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Droit de la prévention
20 septembre 2024

Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Pour chaque opération spécifique, l’employeur doit définir, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, les mesures de prévention et les moyens particuliers requis par ces opérations.