Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5650 Résultats
Résultats par page :10
Article D543-279 du Code de l'environnement

Article D543-279 du Code de l'environnement
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article D543-281 du Code de l'environnement

Article D543-281 du Code de l'environnement
Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article D543-284 du Code de l'environnement

Article D543-284 du Code de l'environnement
Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article 13 de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux amiantés et des organismes certificateurs

Article 13 de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux amiantés et des organismes certificateurs
Dispositions transitoires.I. - Les certifications en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.Les accréditations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.II. - Pour l'application de l'article 1er et jusqu'au 31 décembre 2024, les aménagements suivants sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19 :1° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à une ou à plusieurs des opérations de surveillance (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susmentionnée, il détermine, au vu des opérations de surveillance déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du passage de l'entreprise concernée à l'étape suivante de certification ;2° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'une ou à plusieurs des opérations de renouvellement (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, il détermine, au vu des opérations de renouvellement déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du renouvellement de certification de l'entreprise concernée ;3° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'un ou à plusieurs des audits inopinés de chantier requis au titre des opérations de surveillance ou de renouvellement en phase de traitement de l'amiante, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prendre en considération les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par le ou les auditeurs missionnés au sens de l'article 5-I du présent arrêté afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante ;4° Si, lors de l'audit siège requis au titre de l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à la totalité des examens requis, notamment en raison de l'absence de chantiers réalisés par l'entreprise concernée dans les douze mois précédents du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prolonger, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la durée de la certification en cours avant de procéder à une rétrogradation de l'entreprise à l'étape précédente de certification.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article L2312-36 du Code du travail

Article L2312-36 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;3° Fonds propres et endettement ;4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;5° Activités sociales et culturelles ;6° Rémunération des financeurs ;7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;8° Sous-traitance ;9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Droit de la prévention
6 janvier 2025