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Droit de la prévention
16 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.
Jurisprudence
23 janvier 2024Responsabilité pour plan de prévention non-conforme
Une entreprise utilisatrice est condamnée car elle n’avait pas réalisé de plan de prévention conforme. La Cour de cassation rappelle qu’un plan de prévention non conforme à la réglementation est susceptible d’engager également la responsabilité pénale de l’entreprise extérieure.
Jurisprudence
4 avril 2023Plan de prévention : responsabilité pour absence d’inspection commune préalable
L’absence d’inspection commune préalable à l'exécution d’une opération par une entreprise extérieure est une infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Elle peut entraîner la responsabilité aussi bien de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise extérieure.
Jurisprudence
8 février 2023Amiante : anxiété, sous-traitance et plan de prévention
Dans un arrêt du 8 février 2023, les juges de la Cour de cassation élargissent le bénéfice de la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés sous-traitants. Les sous-traitants ayant exercé leur activité au sein d’une entreprise utilisatrice peuvent demander réparation du préjudice d’anxiété à cette entreprise, bien qu’elle ne soit pas leur employeur.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail.3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :-véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;-machines à cylindre ;-machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.14. Travaux exposant à des risques de noyade.15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail.17. Travaux de démolition.18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.19. Travaux en milieu hyperbare.20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.