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Article R4534-143  du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4534-143 du Code du travail

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.
Article R4535-14 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4535-14 du Code du travail

En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l'élaboration du document prévu à l'article L. 4532-9.
Article R4223-13 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4223-13 du Code du travail

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Article R4225-1 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4225-1 du Code du travail

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;2° Soient protégés contre la chute d'objets ;3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;5° Ne puissent glisser ou chuter.
Article R4225-2 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4225-2 du Code du travail

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.