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Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 3 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :1° De donner des conseils en ce qui concerne :a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l'article L. 4111-4 du même code ;c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;d) L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents ;2° D'apporter son concours en ce qui concerne :a) L'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du même code ;b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du même code ;c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;e) L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 4 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consigne les conseils délivrés en application de l'article 3, sous une forme qui en permet la consultation pendant une période d'au moins dix années.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 5 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
L'employeur ou l'exploitant, mentionné à l'article 2, tient un registre des interventions effectuées par l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.Ce registre est consultable par les agents de contrôle de l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les services de prévention et de santé au travail, le comité social et économique.Il comporte la date, la durée et l'objet de chacune des interventions de l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, les conseils mentionnés à l'article 3 et les suites qui leur sont données.Ces conseils sont utilisés pour établir soit le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, soit la liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, tels que prévus à l'article L. 4121-3-1 du code du travail.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 6 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution des missions prévues à l'article 3 selon les critères suivants :1° Sous réserve du 2°, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières consacre annuellement, sur site, au moins deux heures hors temps de déplacement à raison d'une heure au moins par salarié ;2° Lorsque le nombre de salariés est supérieur à quatre ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières procède au moins à deux visites annuelles ;3° Pour l'application du 1° et du 2°, il est pris en compte l'effectif moyen observé pendant les périodes l'activité sur la dernière année civile d'activité, entreprises extérieures comprises.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 7 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
1° L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est titulaire d'un certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières délivré dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du travail à l'issue de la formation dispensée par un organisme certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.La durée de validité de ce certificat est de cinq ans. Celui-ci est renouvelable ;2° La formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est dispensée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1° qui détermine :a) La qualification des personnes chargées de la formation ;b) Le contenu et la durée de la formation ;c) Les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières ;d) Les conditions de son renouvellement ;3° Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, toute personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, établie et exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l'Union européenne peut effectuer de façon temporaire et occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels ou s'établir en France pour exercer la profession d'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières sous réserve d'avoir reçu une décision favorable par l'autorité compétente fixée par l'article 13 de la directive 2005/36/CE dans des conditions fixées par décret.
