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Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R543-61 du Code de l'environnement
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R242-6-1 du Code de la sécurité sociale
Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation des véhicules présentés :- nom(s), prénom(s) ;- adresse postale ;- adresse de courrier électronique ;- numéros de téléphone fixe et portable.Le contrôleur transmet les données qu'il a recueillies à l'Organisme technique central via le protocole OTC.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 1er du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l'objet, en ce qui concerne l'organisation de la prévention des risques professionnels, des compléments et adaptations définis par le présent décret.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 2 du décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
1° Sous réserve des dispositions du 2°, l'employeur met en place, après consultation du comité social et économique s'il existe, une ou plusieurs structures fonctionnelles, placées sous son autorité, dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines et carrières, afin de le conseiller en matière de sécurité et de santé au travail.La structure fonctionnelle se dote, après avis du comité social et économique s'il existe, des moyens adéquats en termes de matériels et de salariés disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels conformément à l'article L. 4644-1 du code du travail.L'employeur affecte à la structure fonctionnelle un salarié compétent au moins un jour par mois par tranche de dix salariés. Dans une exploitation ou un ensemble d'exploitations de mines et dans les carrières où sont employés plus de deux cents salariés, l'employeur affecte au moins un salarié compétent à temps complet à cette structure ;2° Dans les carrières, l'employeur a recours soit à une structure fonctionnelle dans les conditions prévues au 1°, soit, après avis du comité social et économique s'il existe, à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et disposant de qualifications professionnelles dans des conditions prévues par décret.Si aucun salarié n'est employé dans une carrière, l'exploitant a recours à un intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières lorsqu'il fait intervenir sur son exploitation une entreprise extérieure au sens de l'article L. 4511-1 du code du travail.
