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Article D4153-30 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article D4153-30 du Code du travail

Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Cet article prévoit toutefois deux exceptions.Il est possible d’affecter des jeunes : - A des travaux en hauteur nécessitant l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, dès lors qu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements de travail munis d’une protection collective ou qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif et que le risque de chute est faible (article R4323-63) ; - A des travaux en hauteur nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute, lorsque la protection collective contre le risque de chute ne peut pas être mise en place (conditions visées à l’article R4323-61).Dans ce dernier cas, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu de formation, l’employeur ou le chef d’établissement doit avoir, préalablement à la procédure de déclaration de dérogation, informé et formé les jeunes concernés selon les modalités prévues aux articles R4323-104 et R4323-106 et élaboré une consigne d’utilisation conformément à l’article R4323-105.
Article R4323-63 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4323-63 du Code du travail

En ce qui concerne les matériels, l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail est désormais proscrite au profit d’équipements de travail assurant une protection collective des opérateurs.« Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif », rappelle le Code du travail.
Article R4323-65 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4323-65 du Code du travail

Il faut permettre au travailleur qui rejoint son poste de travail, à l'aide d'une échelle ou d'un escalier, d'assurer sa sécurité, durant tout ce parcours, par des dispositifs de protection collective. Si cela n'est pas possible, d'autres mesures doivent être prises afin d'assurer à ce travailleur un niveau de sécurité équivalent.La continuité des protections collectives doit être assurés par tout moyen nécessaire, et ce même aux points d'accès des échelles ou des escaliers
Article R4323-81 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4323-81 du Code du travail

Au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur pour atteindre un plan de travail par exemple, mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.Vous devez vous assurer de la solidité et de la résistance des échelles, escabeaux et marchepieds que vous mettez à disposition de vos salariés et vous assurer que leur usage soit ergonomique.
Article R4323-82 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4323-82 du Code du travail

Ils doivent être positionnés de manière à ce que leur stabilité soit assurée, les marches doivent être horizontales.