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Article 3 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Article 3 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
La formation préalable est conditionnée à la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale au poste de travail du travailleur.L'aptitude médicale au poste de travail prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article 4 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Article 4 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. Les prescriptions figurant à l'annexe I sont applicables aux activités mentionnées à l'article R. 4412-94.Les prescriptions spécifiques figurant à l'annexe II sont applicables en fonction de la nature de l'activité exercée.Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelle, conformément à l'annexe II du présent arrêté, ainsi qu'à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article 5 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Article 5 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, à l'annexe III.Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable.Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations de recyclage n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage.Pour les activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la période entre deux formations n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable ou du dernier recyclage.Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, les formations de recyclage dont bénéficient les travailleurs sont dispensées par un organisme de formation certifié.
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19 janvier 2023Article 6 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Article 6 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
1° Evaluation :Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l'article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.L'évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs ayant bénéficié de la formation. Les modalités de l'évaluation sont fixées à l'annexe IV en fonction des activités exercées.2° Attestation de compétence :La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence, conformément à l'article R. 4412-117 du code du travail. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence.L'attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l'annexe V.Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l'organisme de formation ou l'employeur, est annexé à l'attestation de compétence.En ce qui concerne les activités définies au 1° de l'article R. 4412-94, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation.L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies au 2° de l'article R. 4412-94 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation.
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19 janvier 2023Article 7 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Article 7 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
1° Délai de carence de pratique :Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de douze mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois.Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée.2° Situation des travailleurs déjà formés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté :Lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant le 1er janvier 2012, les travailleurs affectés aux activités définies à l'article R. 4412-94 bénéficient, au plus tard avant le 1er janvier 2013, d'une formation de mise à niveau dans les conditions suivantes :― pour les catégories personnel d'encadrement de chantier et personnel opérateur de chantier , l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes I et II du présent arrêté ;― pour la catégorie personnel d'encadrement technique , les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau afin d'atteindre les exigences fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4412-94, cette formation de mise à niveau est d'une durée de cinq jours a minima.Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-94, sous réserve des dispositions particulières relatives à la catégorie personnel d'encadrement technique , la formation de mise à niveau prend la forme d'une formation de recyclage telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.La formation de mise à niveau donne lieu à une évaluation des compétences en vue de délivrer l'attestation de compétences conformément au présent arrêté.Pour les activités prévues au 1° de l'article R. 4412-94 du code du travail, la formation de mise à niveau dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié.
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19 janvier 2023