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Droit de la prévention
23 juin 2025Article 1er de l'arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense
Le présent arrêté définit l'épisode de chaleur intense mentionné à l'article R. 4463-1 du code du travail sur la base du dispositif de vigilance dénommé « canicule » de Météo-France. Les bulletins de suivi des niveaux de vigilance météorologique de Météo-France permettent de prévenir et d'anticiper les vagues de chaleur qui génèrent des risques susceptibles de porter atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs.En application de l'article D. 5424-7-1 du code du travail, les périodes de canicule définies au 3° de l'article 2 du présent arrêté constituent des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8 du même code ouvrant droit au bénéfice de l'indemnisation des arrêts de travail en raison des intempéries dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Droit de la prévention
20 juin 2025Article R4532-44 du Code du travail
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment, en les distinguant :1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ;3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ;b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

Droit de la prévention
20 juin 2025Article R4534-143 du Code du travail
L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

Droit de la prévention
20 juin 2025Article R4535-14 du Code du travail
En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l'élaboration du document prévu à l'article L. 4532-9.

Droit de la prévention
20 juin 2025Article R4223-13 du Code du travail
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.