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Article 28 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 28 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Toute modification ou réparation notable sur un ESP fait l'objet d'un contrôle après intervention (CAI) dont l’objet est de vérifier qu’il satisfait toujours aux exigences essentielles de sécurité.Sauf justification argumentée de l’exploitant, les valeurs des coefficients de sécurité, pour le calcul des contraintes admissibles, ainsi que celles des coefficients de joint sont a minima celles retenues lors de la conception et la fabrication.Lorsqu’un équipement est dépourvu d’un des accessoires de sécurité permettant de garantir que toutes ses limites admissibles en pression et en température ne peuvent être dépassées, ou si un tel accessoire est équipé d’un dispositif d’isolement, neutralisant soit l’acquisition de la pression ou de la température, soit l’exécution d’une action de sécurité commandée, la sécurité d’exploitation de cet équipement fait l’objet d’une évaluation.Les paragraphes 2.10 et 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE constituent le référentiel de cette évaluationNota : cette disposition ne s’applique pas aux équipements pour lesquels l’exploitant peut prouver que le nondépassement des limites admissibles est garanti par des accessoires de sécurité implantés sur les installations qui les alimentent, ou par les caractéristiques des procédés industriels mis en œuvre à l’aide de ces équipements.Déroulement des opérations de contrôle après interventionL'exploitant, ou la personne compétente ayant procédé à l'intervention, fournit à l’expert la documentation technique accompagnée d’une attestation que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme habilité.Cette documentation technique, doit être validée par l’expert avant de pouvoir procéder à l'essai de résistance requis par l'article 28 § VII de l'arrêté du 20 novembre 2017.L'exploitant, ou la personne compétente ayant procédé à l’intervention (réparateur), établit, selon les dispositions techniques appliquées pour l’intervention une déclaration de conformité :- soit aux exigences essentielles de sécurité de la Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 (ESP) ou de la Directive 2014/29/UE du 26 février 2014 (RPS),- soit aux dispositions techniques du guide GRME 2019-01 pour les ESP régulièrement fabriqués selon les dispositions techniques des décrets de 1926 ou 1943.- soit aux dispositions techniques du guide AFCEN PTAN RS 18.006 pour les ESP installés en INB.Contenu du contrôle après interventionDans l’ordre suivant, l’expert :- Vérifie la situation administrative de l’équipement, Examen du dossier d’exploitation (comportant un registre) lorsque ce dernier est exigé, avec notamment la prise en compte des opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications, etc.Dans tous les cas, il s’assure que l’équipement est à jour des contrôles requis (DMS, CMS, Inspection, Requalification,…),et n’est pas concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché.- Vérifie la notabilité de l’intervention vis-à-vis du guide AQUAP 99/13 pour les générateurs et les récipients, ou AFIAP pour les tuyauteries,- Effectue un examen de la documentation technique.- Vérifie l’identité de l'équipement concerné. En cas de doute il confronte les indications de la plaque avec le dossier d'exploitation. Il s’assure notamment de la présence des principales marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement (voir annexe 1),- Effectue une vérification intérieure et extérieure de l'équipement, qui peut être limitée aux parties réparées ou modifiées sous la responsabilité de l'exploitant- Fait réaliser des CND adaptés lorsque requis (Directive 2014/68/UE annexe I point 7.2 ou Directive 2014/29/UE annexe II point 2),- Le cas échéant, effectue un examen des accessoires et dispositifs de sécurité, lorsque l'intervention les impactent- Procède à l’épreuve hydraulique à une pression comprise entre 120% et 130% de la PS de l'ESP concerné sans dépasser sa PT ou PENota 1 : le cas échéant les dispositions particulières de l’annexe 1 de l'arrêté du 17 novembre 2017 peuvent s’appliquer.Nota 2 : Dans le cas d’ESP multi-compartiments, chacun des compartiments impactés par l’intervention subit une épreuve hydraulique.- L'épreuve n'est pas à réaliser pour les ESP pours lesquels elle n'était pas requise à la construction- Les tuyauteries construites selon les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 1962 sont soumises, lors d’un contrôle après intervention notable, à un essai hydraulique réalisé dans les règles de l'arrêté du 15 janvier 1962. La présence de l’expert n’est pas exigé lors de cet essai. Néanmoins le dossier d’intervention devra contenir les éléments probants qu'un essai de pression hydraulique a bien été réalisé. A défaut une épreuve hydraulique sera demandée pour valider l’intervention
Article 29 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 29 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Les interventions ne répondant pas aux critères d’une modification importante ou d’une intervention notable sont des interventions non notables. La validation des modifications ou réparations non notables ne nécessite pas réglementairement l'intervention d'un organisme habilité.La modification ou réparation non notable consiste à :- La vérification de la situation administrative de l’équipement :Examen du dossier d’exploitation (comportant un registre) lorsque ce dernier est exigé, avec notamment la prise en compte des opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications, etc.Dans tous les cas, l’équipement doit être à jour des contrôles requis (DMS, CMS, Inspection, Requalification,…), ne doit pas être concerné par un arrêté ou une décision de retrait, d’interdiction de mise ou de maintien sur le marché,- La vérification de la non notabilité de l’intervention vis-à-vis du guide AQUAP 99/13 pour les générateurs et les récipients, ou AFIAP pour les tuyauteries,- Effectuer un examen de la documentation technique : les plans et schémas utiles ; les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l’équipement ; les résultats des calculs de conception éventuels et des contrôles effectués ; les rapports d’essais ; les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de contrôle ainsi qu’aux qualifications ou approbations requises par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée.- Vérifier l’identité de l'équipement concerné. En cas de doute confronter les indications de la plaque avec le dossier d'exploitation. S’assurer notamment de la présence des principales marques de réception, en fonction du régime sous lequel a été fabriqué l’équipement.- Effectuer une vérification intérieure et extérieure de l'équipement, qui peut être limitée aux parties réparées ou modifiées- Fait réaliser des CND adaptés ;- Le cas échéant, effectue un examen des accessoires et dispositifs de sécurité, lorsque l'intervention les impactent
Article 30 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Droit de la prévention
14 août 2025

Article 30 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Une intervention Notable doit être réalisée par un organisme habilité.Dans le cas d’une intervention non notable celle-ci peut être réalisée par l’exploitant.Dans tous les cas, une attestation de conformité de conformité doit être établie. Le dossier d’exploitation de l’équipement doit être mis à jour avec en y intégrant le dossier de l’intervention.Dans le cas ou le contrôle après intervention est « Non Satisfaisant », il est interdit d’utiliser l’équipement. L’organisme habilité formalise cette interdiction en tenant informé la DREAL de la mise à l’arrêt de l’équipement.Si un équipement ne dispose pas d’accessoire de sécurité permettant de garantir le non dépassement de ses limites admissibles en pression et en température ou si cette accessoire est isolable, cet équipement doit être évalué selon une intervention Non notable ayant pour référentiel les paragraphes 2.10 et 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE, sauf si l’exploitant peu prouver que l’équipement de peu pas dépasser ses limites admissibles.2 cas peuvent se présenter :- L’équipement est protégé en amont par les accessoires de sécurités de l’équipement qui l’alimente (ex : Sécher d’air protégé par la cuve d’air en amont si la PS de cette dernière est inférieure ou égale à la PS du sécheur et que celle-ci n’est pas bipassable) ;- Soit sa source d’énergie ne permet pas le dépassement le dépassement des limites admissibles de l’équipement (ex : le compresseur à une pression max inferieure à la PS de la cuve).§ 2.10 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE :Protection contre le dépassement des limites admissibles des équipements sous pressionLorsque, dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées, les équipements sous pression doivent être équipés ou prévus pour être équipés de dispositifs de protection adéquats, à moins que la protection ne soit assurée par d’autres dispositifs de protection intégrés dans l’ensemble.Le dispositif adéquat, ou la combinaison des dispositifs adéquats, est déterminé en fonction des particularités de l’équipement ou de l’ensemble et de ses conditions de fonctionnement.Les dispositifs de protection et leurs combinaisons comprennent :a) les accessoires de sécurité tels que définis à l’article 2, point 4),b) selon le cas, des dispositifs de contrôle appropriés, tels que des indicateurs ou des larmes, permettant que soient prises, automatiquement ou manuellement, les dispositions visant à maintenir l’équipement sous pression à l’intérieur des limites admissibles.§ 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE :Accessoires de sécurité- Sont conçus et construits de façon à être fiables et adaptés aux conditions de service prévues et à prendre en compte, s’il y a lieu, les exigences en matière de maintenance et d’essais des dispositifs,- Sont indépendants des autres fonctions à moins que leur fonction de sécurité ne puisse être affectée par les autres fonctions,- Suivent les principes de conception appropriés pour obtenir une protection adaptée et fiable.Ces principes incluent notamment la sécurité positive, la redondance, la diversité et l’autocontrôle.Dispositifs de limitation de la pressionCes dispositifs sont conçus de manière que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible PS ; une surpression de courte durée est cependant admise conformément, lorsque cela est approprié, aux prescriptions du point 7.3.Dispositifs de surveillance de la températureCes dispositifs doivent avoir un temps de réaction adéquat pour des raisons de sécurité et compatible avec la fonction de mesure
Article R3512-2 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
4 août 2025

Article R3512-2 du Code de la santé publique

Il est interdit de fumer dans les lieux de travail à usage collectifs suivants :- les locaux de travail (ex : bureau, salle de réunion) ou dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ;- les moyens de transport collectifs (ex : trains, bus etc.) ;- les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées (publics ou privés) et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;- les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ; - les aires collectives de jeux ;- les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;- sur les plages bordant les eaux de baignade pendant la saison balnéaire ;- dans les parcs et jardins publics.L'interdiction de fumer ne s’applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.Un arrêté du 21 juillet 2025 vient fixer :- un modèle de signalisation rappelant l'interdiction de fumer ;- un modèle de signalisation à apposer à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs.
Article R3512-3 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
4 août 2025

Article R3512-3 du Code de la santé publique

L'employeur peut prévoir dans les locaux de travail l'aménagement d'emplacements pour les fumeurs (local fumeur). Il est en revanche interdit de prévoir de tels emplacements au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis (CFA), des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs.