Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-79 du Code du travail

Article R4451-79 du Code du travail
I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue.Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite et du type de radionucléides auquel le travailleur a été exposé. La valeur de la dose peut être communiquée au conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article L. 4451-2.II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-27 du Code du travail

Article R4451-27 du Code du travail
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-64 du Code du travail

Article R4451-64 du Code du travail
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-65 du Code du travail

Article R4451-65 du Code du travail
II.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen soit d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense.III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.
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5 janvier 2026Article R4451-83 du Code du travail

Article R4451-83 du Code du travail
I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Droit de la prévention
5 janvier 2026