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Article L4161-1 du Code du travail
Droit de la prévention
19 octobre 2023

Article L4161-1 du Code du travail

Les facteurs de risques professionnels (dits de pénibilité) sont répertoriés en trois groupes par le Code du travail : Ce sont tout d'abord des contraintes physiques marquées attachées au poste de travail: manutentions manuelles de charge, postures pénibles (c'est à dire des positions forcées des articulations), vibrations mécaniques.Ce sont également des environnements physiques agressifs : agents chimiques dangereux (y compris des expositions à des poussières et fumées), activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes Ce sont enfin certains rythmes de travail: travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (3x8), et travail répétitif (réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte).
Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce qu'il soient bien entretenus, alimentés et conduits par les travailleurs de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Afin de prévenir les risques de pollution, et par ailleurs réduire l'exposition aux gaz d'échapement, les conducteurs de véhicules automobiles en stationnement doivent éteindre le moteur du véhicule. Cette obligation s'applique au conducteur quelque soit l'utilisation qu'il fait du véhicule, personnelle ou professionnelle.Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce que les véhicules qu'il fournit aux travailleurs n'émettent pas de fumées nettement teintées ou opaques.Outre la réduction de la pollution environnementale, cette mesure permet également de prévenir l'exposition professionnelle du conducteur aux gaz d'échappement qui contiennent notamment du monoxyde de carbone, du monoxyde et du dioxyde d’azote et des particules fines riches en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail

Cet arrêté fixe la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes.Il s'agit notamment des travaux exposant aux poussières de bois inhalables, ceux exposant à la poussières de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail, ou encore des travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.Pour mémoire, les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail prévoient des règles particulières de prévention et de protection que doit respecter l'employeur lorsque des travailleurs sont exposés, ou susceptibles de l'être, à des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.Ainsi, dès lors que des travailleurs sont exposés aux agents ou procédés de travail mentionnés dans l'arrêté du 26 octobre 2020, l'employeur devra mettre en oeuvre les mesures prévues à ces articles (voir le sous-thème "Agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)" pour accéder à ces articles commentés).