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Article R4411-44 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R4411-44 du Code du travail

Une entreprise qui met sur le marché français des produits chimiques dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs doit déclarer les produits concernés.Cette déclaration est réalisée, depuis le 1er janvier 2023, sur le portail européen de notification aux centres antipoison, PCN (Poison Centres Notification) sur le site ECHA (europa.eu).En France, l’INRS conserve un accès aux informations contenues dans les déclarations pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail sur la prévention du risque chimique ainsi que pour répondre à toute demande d’ordre médical liée à ce risque. Dans le cadre de ses missions, l’INRS peut demander la déclaration d’un produit.Pour toute question technique sur le PCN, il est possible de contacter l'Echa via leur formulaire en ligne.
Article R4411-73 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4411-73 du Code du travail

Le fournisseur d'un produit chimique dangereux (c'est à dire le vendeur, le distributeur, l'importateur), doit impérativement fournir au destinataire du produit une fiche de données de sécurité (FDS).La FDS constitue, avec l’étiquetage réglementaire des produits chimiques, un des moyens d’évaluation et de prévention du risque chimique en entreprise. Elle détaille notamment les mesures à prendre pour les manipuler, précise leur classification et leur étiquetage.L'entreprise doit ainsi s'assurer de disposer de l'ensemble des FDS (à jour) des produits chimique dangereux mis en œuvre, utilisés par ses travailleurs.La FDS doit être établie conformément à l'annexe II du règlement REACH (règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances).La FDS doit comporter les 16 rubriques suivantes :1.Identification de la substance/mélange et de la société/ l’entreprise ;2.Identification des dangers ;3.Composition/information sur les composants ;4.Premiers secours ;5.Mesures de lutte contre l’incendie ;6.Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;7.Manutention et stockage ;8.Contrôles de l’exposition/protection individuelle ;9.Propriétés physiques et chimiques ;10.Stabilité et réactivité ;11.Informations toxicologiques ;12.Informations écologiques ;13.Considérations relatives à l’élimination ;14.Considérations relatives au transport ;15.Informations relatives à la réglementation ;16.Autres informations, y compris les informations concernant la préparation et la mise à jour de la FDS.
Article R4411-84 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4411-84 du Code du travail

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire temporairement la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux (article R4411-83 du Code du travail).De même, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail (article L4411-1 du même Code).Lorsque de telles mesures sont prises, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes les dispositions pour informer les utilisateurs.
Article premier du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article premier du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Le règlement dit REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances) établi un cadre législatif complet pour les substances chimiques fabriquées et utilisées en Europe afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques dangereux.Ce règlement fixe des règles afin de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen.Sont concernées par le règlement REACH, toutes les entreprises de l'Union européenne qui fabriquent, importent et/ou utilisent des substances chimiques dans leur activité, qu'il s'agisse de substances telles quelles (comme un solvant ou un métal), en mélange (alliage, produit de nettoyage contenant un solvant...) ou contenues dans un article (objet).Les utilisateurs de substances chimiques pour un usage professionnel sont concernés par le règlement REACH.Les notions d'utilisateur en aval et d'utilisation au sens du règlement REACH sont définies à l'article 3 du règlement.
Article 2 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 2 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

L'article 2 du règlement REACH précise son champ d'application.REACH s'applique à toutes les substances chimiques qu'elles soient classées comme dangereuses ou non, y compris les substances naturelles, les substances organiques et les métaux.Il s'applique aussi bien aux substances utilisées dans des procédés industriels que celles rencontrées dans des mélanges, comme dans les produits de nettoyage ou encore les peintures. Les substances contenues dans des articles, comme les composés électroniques, sont également couvertes par REACH.Toutefois, REACH ne s'applique pas aux substances radioactives, aux substances soumises à un contrôle douanier, aux intermédiaires de synthèse non isolés, au transport de matières dangereuses ni aux déchets de substances chimiques.