Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
12 avril 2024Article L4311-4 du Code du travail
L'article L4311-3 du Code du travail prévoit que la conception des équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doit permettre que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, doit intégrer la protection des personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et doit assurer la protection des biens et de l'environnement notamment.Cet article prévoit également que les moyens de protection exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3 du Code du travail sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Dans ce cas, un avertissement rédigé en français, et dont les caractéristiques sont déterminées par un arrêté du 22 octobre 2009 doit être placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection exposé pendant toute la durée de l'exposition.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-14 du Code du travail
Les équipements de travail doivent être montés et démontés de manière sûre, dans le respect des instructions fournies par le fabricant. Le respect des notices du fabricant sont essentielles pour mener en toute sécurité les opérations de maintenance et de montage/démontage. Un essai doit être réalisé avant toute remise en service d'un équipement dont les dispositifs de protection ont dû être démontés après une opération de maintenance. Cette opération à pour but de vérifier que ces dispositifs fonctionnent correctement.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-15 du Code du travail
Toute opération de vérification, visite, nettoyage, débourrage, graissage, réglage, réparation et toute autre opération de maintenance sur des équipements de travail en état de fonctionnement est interdite lorsqu'ils comportent des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des salariés. Ce type d'opération doit ainsi être réalisée lorsque la machine est à l'arrêt. La mise à l'arrêt n'est pas une condition suffisante pour assurer la sécurité de l'intervenant. Une meilleure garantie de sécurité est de consigner l'équipement de travail (dont la procédure spécifique est détaillée par l'employeur dans le cadre d'une instruction qu'il aura réalisé). La consignation a pour but d'éviter une remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, l'employeur doit prendre des dispositions particulières, formalisée via une instruction établie qu'il aura rédigé, pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. Ces travaux sont réservés spécifiquement aux travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-16 du Code du travail
Il est interdit pour les travailleurs portant des vêtements non ajustés ou flottants, d'utiliser, de circuler à proximité ou de procéder à des interventions sur un équipement dont les éléments mobiles resteraient accessibles pour des raisons techniques.Pour rappel, l'article L1121-1 du Code du travail prévoit que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Cependant, compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, celui-ci peut par exemple prendre des mesures visant à restreindre la liberté vestimentaire des salariés dès lors que ces mesures sont proportionnées au but recherché, à savoir protéger leur santé et leur sécurité.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4323-17 du Code du travail
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Afin de respecter cette obligation, celui-ci doit notamment :- mettre à leur disposition les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet ;- choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. - tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que :- seuls les travailleurs autorisés utilisent l'équipement de travail ;- la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par des travailleurs affectés à ce type de tâche.