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Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Des douches doivent être mises à disposition des travailleurs qui réalisent des travaux salissants comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, afin qu'ils puissent prendre une douche tous les jours sur leur lieu de travail.La liste des travaux considérés comme salissants figure en annexe (tableaux I et II) de cet arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par les travaux salissants, comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, est établie par le comité social et économique (CSE) et en accord avec l’employeur.
Article R4412-3 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-3 du Code du travail

Cet article définit la notion d'agent chimique dangereux.Ainsi, sont considérés comme des agents chimiques dangereux :- les substances qui font l’objet d’une classification européenne harmonisée, en application du règlement CLP (annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges). Celles-ci comprennent notamment les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;- les substances non classées au niveau européen, mais qui peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison de ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques, et/ou en raison de la manière dont elles sont utilisées ou présentes sur le lieu de travail. Sont notamment incluses les substances pour lesquelles il existe une valeur limite d'exposition professionnelle ;- certains composés chimiques (fumées de soudage, poussières de bois…), qui, notamment en raison de leur forme, présentent un danger pour la santé des travailleurs.
Article R4227-19 du Code du travail
Droit de la prévention
10 juillet 2023

Article R4227-19 du Code du travail

L'employeur doit s'assurer que les canalisations des appareils de production et d'émission de chaleur dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail soient entièrement métalliques et assemblés par soudure.Les conduites en plomb sont interdites.Pour mémoire, l'employeur est tenu de prévenir les risques d'incendie et d'explosion dans les locaux de travail. Pour ce faire, celui-ci doit notamment respecter les règles spécifiques de sécurité prévues aux articles R4227-15 à R4227-20 du Code du travail relatives au chauffage des locaux.
Article R4535-4 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article R4535-4 du Code du travail

Pour effectuer des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi que des travaux de sablage ou de métallisation, les travailleurs indépendants, s'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, portent des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.