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Article R4624-23 du Code du travail - Suivi individuel renforcé

Article R4624-23 du Code du travail - Suivi individuel renforcé
Un travailleur affecté à un poste présentant des risques pour sa santé, sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ainsi, cela concerne les travailleurs affectés à des postes de travail qui les expose, par exemple :- à de l'amiante ;- au plomb ;- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Les travailleurs qui sont affectés à un poste dont l'affection est conditionné à un examen d'aptitude spécifique y sont également soumis. Cela concerne, par exemple : - les travailleurs devant posséder une habilitation pour réaliser des opérations sur des installations électriques ; - les travailleurs qui doivent être titulaires d'une autorisation de conduite d'engins. De plus, l'employeur a la possibilité de compléter la liste des postes pour lesquels le travailleur bénéficiera d'un suivi individuel renforcé. Pour cela, il doit considérer que le poste présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur, celles de ces collègues et des tiers. Il doit également recueillir l'avis du médecin du travail et de comité social et économique. Il est également nécessaire que ces ajouts soient faits en cohérence avec l'évaluation des risques et avec la fiche d'entreprise. Lorsque cette liste a été complétée, elle doit être transmise au service de prévention et de santé au travail et être tenue à la disposition de la DREETS, des services de prévention des CARSAT. L'employeur doit la mettre à jour tous les ans et doit expliquer par écrit l'inscription d'un poste sur cette liste.Les postes de travail exposant les travailleurs à l'amiante font partis des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur. A ce titre, tous les salariés suceptibles d'effectuer des travaux les exposant à de l'amiante bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement (périodicité maximale de 4 ans avec une visite intérmédiaire au maximum 2 ans après la visite la visite médicale d'embauche).
Droit de la prévention
14 avril 2026Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Des douches doivent être mises à disposition des travailleurs qui réalisent des travaux salissants comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, afin qu'ils puissent prendre une douche tous les jours sur leur lieu de travail.La liste des travaux considérés comme salissants figure en annexe (tableaux I et II) de cet arrêté.
Droit de la prévention
7 janvier 2025Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par les travaux salissants, comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, est établie par le comité social et économique (CSE) et en accord avec l’employeur.
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7 janvier 2025Article R4412-3 du Code du travail

Article R4412-3 du Code du travail
Cet article définit la notion d'agent chimique dangereux.Ainsi, sont considérés comme des agents chimiques dangereux :- les substances qui font l’objet d’une classification européenne harmonisée, en application du règlement CLP (annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges). Celles-ci comprennent notamment les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;- les substances non classées au niveau européen, mais qui peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison de ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques, et/ou en raison de la manière dont elles sont utilisées ou présentes sur le lieu de travail. Sont notamment incluses les substances pour lesquelles il existe une valeur limite d'exposition professionnelle ;- certains composés chimiques (fumées de soudage, poussières de bois…), qui, notamment en raison de leur forme, présentent un danger pour la santé des travailleurs.
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10 octobre 2023Article R4227-19 du Code du travail

Article R4227-19 du Code du travail
L'employeur doit s'assurer que les canalisations des appareils de production et d'émission de chaleur dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail soient entièrement métalliques et assemblés par soudure.Les conduites en plomb sont interdites.Pour mémoire, l'employeur est tenu de prévenir les risques d'incendie et d'explosion dans les locaux de travail. Pour ce faire, celui-ci doit notamment respecter les règles spécifiques de sécurité prévues aux articles R4227-15 à R4227-20 du Code du travail relatives au chauffage des locaux.
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10 juillet 2023