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Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Il est créé trois certificats individuels :- le certificat individuel “certibiocide désinfectants” ;- le certificat individuel “certibiocide nuisibles” ;- le certificat individuel “certibiocide autres produits”.1° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 2, 3 et 4 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide désinfectants” ;2° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 14, 18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide nuisibles” ;3° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 8, 15 et 21 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide autres produits” ou du certificat individuel “certibiocide nuisibles”.
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16 décembre 2024Article 1er de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides

Article 1er de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
Aux fins du présent arrêté, on entend par :" Boîte d'appât sécurisée " : boîte destinée à accueillir un appât et équipée d'un dispositif de fermeture empêchant son ouverture par les enfants et conçue de façon à rendre l'appât inaccessible aux organismes non-cibles." Station d'appât " : dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis des personnes et de l'environnement qu'une boîte d'appât, fixé de manière à éviter le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ce dispositif est conçu pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles et les protéger des intempéries." Poste d'appâtage " : système de lutte contre les rongeurs qui comprend une ou plusieurs boîtes d'appât et stations d'appât." Type de produit " : type de produit biocide au sens de l'article 3 §1 q du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé." Produit de protection du bois " : produit biocide de type 8 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (produits de protection du bois)." Produit rodenticide " : produit biocide de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (rodenticides)." Vente en vrac " : mode de distribution dans lequel le produit n'est pas conditionné.
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17 janvier 2024Article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides

Article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
Produits de protection du bois autorisés pour le grand public.L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit de protection du bois pour utilisation par le grand public n'est pas accordée lorsqu'il est classé sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé et qu'il contient au moins une substance active classée sensibilisant cutané de catégorie 1A conformément à ce même règlement.Les usages ou types de conditionnement d'un produit de protection du bois destiné à être utilisé par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.
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17 janvier 2024Article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides

Article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
Produits de protection du bois autorisés pour les professionnels.Sans préjudice des conditions d'utilisation et mesures de gestion de risques prévues par son autorisation de mise à disposition sur le marché, le cas échéant, le port d'équipements de protection individuelle adaptés est obligatoire pour utiliser un produit de protection du bois autorisé pour une utilisation par les utilisateurs professionnels.
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17 janvier 2024Article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

Article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Aux fins du présent arrêté, on entend par :"Utilisateur professionnel" : toute personne qui utilise des produits biocides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants ;"Distributeur" : toute personne qui exerce l'activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit des produits biocides aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs.“Acquéreur” : toute personne qui choisit d'acquérir des produits biocides ou qui donne l'ordre de l'acquisition de produits biocides ;“Décideur” : toute personne exerçant une fonction d'encadrement pour l'utilisation des produits biocides ;“Processus de production, transformation et distribution” : toutes les étapes de la production primaire à la vente ou à la livraison au consommateur final d'une denrée alimentaire ou d'aliments pour animaux.
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17 janvier 2024