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Article 13 de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux amiantés et des organismes certificateurs

Article 13 de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux amiantés et des organismes certificateurs
Dispositions transitoires.I. - Les certifications en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.Les accréditations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.II. - Pour l'application de l'article 1er et jusqu'au 31 décembre 2024, les aménagements suivants sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19 :1° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à une ou à plusieurs des opérations de surveillance (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susmentionnée, il détermine, au vu des opérations de surveillance déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du passage de l'entreprise concernée à l'étape suivante de certification ;2° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'une ou à plusieurs des opérations de renouvellement (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, il détermine, au vu des opérations de renouvellement déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du renouvellement de certification de l'entreprise concernée ;3° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'un ou à plusieurs des audits inopinés de chantier requis au titre des opérations de surveillance ou de renouvellement en phase de traitement de l'amiante, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prendre en considération les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par le ou les auditeurs missionnés au sens de l'article 5-I du présent arrêté afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante ;4° Si, lors de l'audit siège requis au titre de l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à la totalité des examens requis, notamment en raison de l'absence de chantiers réalisés par l'entreprise concernée dans les douze mois précédents du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prolonger, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la durée de la certification en cours avant de procéder à une rétrogradation de l'entreprise à l'étape précédente de certification.
Droit de la prévention
6 janvier 2025Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE
Définitions.Au sens du présent arrêté, on entend par :- plateforme DEMAT@MIANTE : le téléservice du ministère chargé du travail, accessible à l'adresse www.dematamiante.travail.gouv.fr ;- compte déclarant : le compte d'une entreprise ou d'un établissement certifié pour l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, équipements, matériels ou articles en contenant sur la plateforme DEMAT@MIANTE ;- identifiant technique : l'identifiant attribué par la plateforme DEMAT@MIANTE pour une entreprise ou un établissement certifié donné, à la création de son compte déclarant, auquel sont rattachées les données la concernant ;- référent : la personne désignée par une entreprise ou un établissement certifié donné pour créer son compte déclarant sur la plateforme DEMAT@MIANTE puis faire utilisation de ses fonctionnalités en son nom (saisie et transmission de plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage ainsi que des avenants et informations s'y rapportant, déclaration de la liste mensuelle des opérations en cours et planifiées, des plannings de travaux et des modifications les concernant) ;- personnes titulaires d'un compte utilisateur : toute personne appartenant à l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement certifié disposant d'un accès à son compte déclarant sur la plateforme DEMAT@MIANTE, pour faire usage de ses fonctionnalités en son nom (saisie et transmission de plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage ainsi que des avenants et informations s'y rapportant, déclaration de la liste mensuelle des opérations en cours et planifiées, des plannings de travaux et des modifications les concernant) ;- personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération : toute personne ayant une mission d'encadrement de chantier et/ou d'encadrement technique, affectée à l'opération à laquelle se rapporte un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage donné et notamment en charge de fournir des renseignements la concernant aux agents des services de contrôle et de prévention et aux auditeurs du ou des organismes de certification de l'entreprise ou de l'établissement ;- plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage initial (PDRE) : la version initiale du PDRE afférent à une opération donnée ;- avenant : la nouvelle version d'un PDRE, incluant nécessairement des modifications du marché de travaux ou des changements concernant les processus mis en œuvre dans le cadre de l'opération considérée ;- information : la nouvelle version d'un PDRE, introduisant des modifications autres que celles comprises nécessairement dans le champ spécifique de l'avenant.Pour l'application du présent arrêté, le terme " entreprises et établissements certifiés " équivaut au terme " employeur " utilisé dans les articles R. 4412-133 à R. 4412-138-2 du code du travail.
Droit de la prévention
22 février 2023Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE
Démarches liées à l'obligation d'utilisation de la plateforme DEMAT@MIANTE.Les entreprises et établissements certifiés utilisent la plateforme DEMAT@MIANTE :- pour établir, pour chacune de leurs opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, le PDRE s'y rapportant et consignant les éléments d'information listés à l'article R. 4412-133 du code du travail, et pour le transmettre aux services de contrôle et de prévention compétents ainsi qu'à leurs organismes certificateurs conformément aux exigences de l'article R. 4412-137 du même code ;- pour établir, en cas de modifications devant être apportées au contenu du PDRE, que ce soit à sa version initiale dudit plan ou à sa dernière version envoyée au moyen de la plateforme DEMAT@MIANTE, l'avenant ou l'information consignant ces modifications et le transmettre aux services de contrôle et de prévention compétents ainsi qu'à leurs organismes certificateurs, conformément aux exigences de l'article R. 4412-138 du code du travail ;- pour déclarer auprès de leurs organismes certificateurs la liste mensuelle de leurs opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours ou planifiées sur le territoire national, ainsi que les plannings de travaux s'y rapportant et toute éventuelle modification les concernant.Les organismes certificateurs exploitent les données communiquées via la plateforme DEMAT@MIANTE pour organiser les audits inopinés de chantier requis au titre des opérations de surveillance ou de renouvellement de la certification en cours, telles que détaillées par la norme NF X 46-011 : décembre 2014.
Droit de la prévention
22 février 2023Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE
Conditions pour l'utilisation de la plateforme DEMAT@MIANTE par les entreprises et établissements certifiés.I. - Les entreprises et établissements certifiés désignent en leur sein un référent pour l'utilisation de la plateforme DEMAT@MIANTE, dotés de droit d'administrateur. Ce référent procède à l'inscription de son entreprise ou établissement sur le site www.dematamiante.travail.gouv.fr et crée à cette occasion son compte déclarant via le formulaire d'inscription prévu à cet effet.Pour permettre cette inscription, les organismes certificateurs transmettent au service chargé de la gestion de la plateforme DEMAT@MIANTE les informations dont la liste figure en annexe du présent arrêté.II. - Une fois le compte déclarant d'une entreprise ou d'un établissement certifié créé par son référent sur la plateforme DEMAT@MIANTE, le service chargé de sa gestion y associe un identifiant technique qu'il communique à l'organisme(s) certificateur(s), le(s)quel(s) lui communique(nt) en retour, pour l'entreprise ou l'établissement certifié en question, les informations dont la liste figure en annexe du présent arrêté par le biais de l'interface nommée " entreprises " de la plateforme susmentionnée.En outre, au plus tard deux semaines après la tenue de l'instance au cours de laquelle a été prise, pour une entreprise ou un établissement donné, une décision d'attribution de pré-certification, de certification probatoire, de suspension ou de retrait de certification ou une décision de rétrogradation à l'étape de certification antérieure, les organismes certificateurs transmettent les informations figurant en annexe du présent arrêté par le biais de l'interface nommée " entreprises " de la plateforme DEMAT@MIANTE, afin de permettre la mise à jour de la liste des entreprises et établissements certifiés pouvant avoir recours aux fonctionnalités de ladite plateforme.Enfin, dès le déclenchement d'une procédure d'urgence à l'encontre d'une entreprise ou d'un établissement donné entrainant la suspension de sa certification, l'organisme(s) certificateur(s) en informe(nt) le service chargé de la gestion de la plateforme DEMAT@MIANTE par le biais de l'interface nommée " entreprises ", afin de permettre la mise à jour de la liste des entreprises et établissements certifiés pouvant avoir recours aux fonctionnalités de cette plateforme.
Droit de la prévention
22 février 2023Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante dite DEMAT@MIANTE
Cas particuliers des transferts de certification et des changements survenant dans le périmètre de la certification délivrée.I. - Lors du transfert d'une certification d'un organisme certificateur vers un autre à l'initiative de l'entreprise ou de l'établissement titulaire de ladite certification, l'organisme certificateur d'accueil en informe le service chargé de la gestion de la plateforme DEMAT@MIANTE par le biais de son interface nommée « entreprises », qui lui communique l'identifiant technique associé au compte déclarant de cette entreprise ou de cet établissement certifié.II. - Dans le cas où une entreprise ou un établissement certifié et ayant créé un compte déclarant sur la plateforme DEMAT@MIANTE cède son activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, et après que l'organisme certificateur a conclu au fait que le cessionnaire réunit toujours les moyens humains, matériels et organisationnels requis pour cette activité par application des indications de la norme NF X 46-010 : août 2012, ce dernier :- modifie immédiatement les données associées à l'identifiant technique que lui a communiqué le service chargé de la plateforme DEMAT@MIANTE pour l'entreprise ou l'établissement initialement titulaire de la certification considérée, en renseignant les informations afférentes au cessionnaire ;- transmet dans les mêmes conditions de délai ces nouvelles données au service chargé de la plateforme DEMAT@MIANTE par le biais de son interface nommée « entreprises », afin que le cessionnaire puisse accéder au compte déclarant associé à la certification acquise ainsi qu'aux données associées.III. - Dans le cas d'une évolution du périmètre de la certification en cours, telle que le retrait ou l'ajout d'un établissement du champ de cette certification, l'organisme ayant délivré ladite certification :- met immédiatement à jour les données associées à l'identifiant technique de l'entreprise ou de l'établissement certifié ;- transmet immédiatement ces nouvelles données au service chargé de la plateforme DEMAT@MIANTE par le biais de son interface nommée « entreprises », afin de permettre cette mise à jour.
Droit de la prévention
22 février 2023