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Droit de la prévention
17 avril 2024Annexe III bis de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
Cette annexe définit une valeur limite biologique (VLB)contraignante pour le plomb et ses composés ioniques de 300 μg/l de sang jusqu'au 31 décembre 2028, puis de 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029.Concernant les mesures de surveillance médicale, les travailleurs présentant des taux élevés de plomb dans le sang (supérieurs à 300 µg/l jusqu'au 31 décembre 2028, puis supérieurs à 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029) en raison d'une exposition survenue avant la transposition de cette directive feront l'objet d'une surveillance médicale régulière. Ils pourront continuer à travailler avec le plomb si le taux de plomb dans leur sang (plombémie) présente une tendance à la baisse se rapprochant de la nouvelle valeur limite biologique.La directive prévoit également que les femmes travaillant et en âge de procréer dont la plombémie dépasse 45 µg/l de sang (ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb et à ses composés inorganiques si cette valeur existe) fassent l’objet d’une surveillance médicale afin de tenir compte de leur situation spécifique.A noter, dans la réglementation française, la VLB réglementaire définie pour le plomb et ses composés (article R4412-152 du Code du travail) est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes (300 µg/l), et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes (400 µg/l).
Droit de la prévention
10 octobre 2023Article R4412-149 du Code du travail
Cet article fixe les valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) contraignantes à certains agents chimiques dangereux.La valeur limite d'un agent chimique représente la concentration maximale dans l'air à ne pas dépasser sur une période de référence déterminée (voir définition à l'article R4412-4 du Code du travail). La période de référence est soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme).L'objectif de la VLEP est la protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé d'une exposition à des agents chimiques.A ce sujet, la circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 rappelle que le respect des VLEP doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des travailleurs. Il convient donc de réduire l'exposition à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.A titre d'exemple, l'article R4412-149 du Code du travail fixe des VLEP pour les substances suivantes :- Plomb métallique et ses composés : 0.01mg/m³ (8h)- Silice : 0,1 mg/m3 (8h) pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite (8h)- Poussière de bois : 1 mg/m³ (8h)- Styrène : 100 mg/m³ (8h) ; 23,3 ppm (8h)A noter, d'autres VLEP ne figurant pas dans le tableau peuvent être fixées par la règlementation. C'est notamment le cas de l'amiante : la VLEP-8h pour l’amiante est de 10 fibres par litre (article R4412-100 du Code du travail).
Droit de la prévention
10 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles
Cet arrêté précise les modalités des contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaires sur les lieux de travail prévu par l'article R4412-27 du Code du travail.Ce contrôle technique, réalisé par un organisme accrédité, permet de comparer le niveau d’exposition des travailleurs avec les VLEP réglementaires, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.Le contrôle technique est réalisé en 4 étapes :1° L'établissement de la stratégie de prélèvement ;2° La réalisation des prélèvements ;3° L'analyse des prélèvements ;4° L'établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP.
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10 octobre 2023Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles
Les résultats des contrôles techniques font l'objet d'un rapport par l'organisme de contrôle. Cet article précise les modalités d'élaboration du rapport.A noter, l'employeur doit communiquer ce rapport au médecin du travail et au CSE (voir article R4412-30).
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10 octobre 2023Article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles
Cet arrêté précise les modalités des contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaires sur les lieux de travail réalisés par un organisme accrédité (voir article R4412-27 du Code du travail). La liste de ces organismes est disponible sur le site du COFRAC.Ces modalités sont définies aux annexes 1 et 2 de l'arrêté.