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Article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté au contrôle technique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.L'état de propreté du ou des véhicules doit être suffisant pour permettre l'examen visuel.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Au sens du présent arrêté, on entend par :- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui fait réaliser l'opération visée au I de l'article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d'un immeuble bâti. On entend ici par donneur d'ordre le donneur d'ordre lui-même, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeuble bâti ;- « dossier de traçabilité » : le dossier technique amiante prévu à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative prévu à l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique ;- « échantillon » : la partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement et ayant vocation à être analysée en laboratoire ;- « investigation approfondie » : action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un composant de construction ou d'un volume. Elle peut être destructive (lorsqu'elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive ;- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;- « programme de travaux » : le document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;- « périmètre de repérage » : l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;- « programme de repérage » : la liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 du présent arrêté ;- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre. On distingue les matériaux et les produits comme suit :- produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l'état tel que des dalles de sol ou des dalles de faux-plafonds ;- matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, à la suite d'une préparation à pied d'œuvre tel que flocage, enduit, peinture et revêtement bitumineux ;- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : les matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;- « prélèvement » : l'acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) ;- « sondage » : l'action qui permet de s'assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) ;- « zone présentant des similitudes d'ouvrage » : la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables.
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1 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.II. - Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Ce dernier transmet sa mise à jour en cas de modification des travaux.Lorsque certaines parties de l'immeuble bâti susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport prévu au I de l'article 9, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre confie à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6.III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu à l'article 11 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être impactés par les travaux projetés.
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1 juin 2022Article D4133-3 du Code du travail

Article D4133-3 du Code du travail
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
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1 juin 2022Article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Les différentes phases constitutives de la mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté sont réalisées par un opérateur de repérage disposant de la certification avec mention dans le domaine amiante prévue par l'arrêté pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé à la prévention contre les risques d'exposition à l'amiante, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4412-117 du code du travail.Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.Jusqu'au 30 juin 2020, les opérateurs de repérage ne disposant pas de la certification avec mention peuvent réaliser la mission de repérage avant travaux de l'amiante prévue à l'article 3.
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1 juin 2022