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Article 21 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 21 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Afin de permettre l'évacuation des fumées nocives et de parer à tout éventualité d'un retard du à une charge mal initiée, tout le personnel, y compris le boutefeu, doit rester à l'abri pendant au moins cinq minutes après le tir, quel que soit le mode de mise à feu.Avant d'autoriser le retour du personnel et de lever les mesures de sécurité, le boutefeu doit procéder à la reconnaissance des lieux, après l'évacuation des fumées nocives dues au tir. Il doit être assisté par une autre personne.Il procède aux purges nécessaires (blocs instables), il recherche les ratés de tir, les trous ayant fait canon (lorsque l'explosif a explosé en dehors du trou et qu'il est possible que de l'explosif reste au fond du trou, on assimile alors cela à un raté de tir), ainsi que les fonds de trou, qu'il signale de façon apparente.Ce n'est qu'après sa reconnaissance lui ayant permis de constater l'absence de tout danger que le boutefeu peut autoriser la levée de la garde en entrée de zone, prévue à l'article 18 de ce décret, que la circulation peut reprendre, et que le personnel peut retourner sur le chantier. Si, au cours ou après la reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie tant que le raté n'est pas traité.Le déblaiement doit être réalisé avec précaution lorsque du produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais. Les produits explosifs retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue d'une destruction ultérieure. A la fin de l'opération de déblaiement le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste aucun produit explosif dans un trou de mine ou en fond de trou.Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
Article 22 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 22 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En cas de raté de tir, il n'est autorisé de faire une nouvelle tentative de mise à feu que si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette nouvelle tentative sans intervention est impossible, ou si elle échoue, le boutefeu doit traiter ce raté de tir dans les conditions suivantes :1° Quand le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorce peut être placée au contact de la charge d'explosif pour procéder à son tir.2° Lorsque le trou est bourré, son débourrage peut être effectué pour y replacer une charge amorce aux conditions suivantes :a) le débourrage doit être réalisé sous l'autorité du boutefeu,b) l'amorçage par détonateur doit être postérieur,c) le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée par une canule non métallique pour un amorçage électrique, et par de l'air comprimé pour les autres types d'amorçage,d) les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si l'arrêté qui a délivré leur agrément le prévoit, et cela doit alors être réalisé dans les conditions précisées dans l'arrêté.Dans le cas où les mesures ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre, il est possible de creuser des trous de dégagement à proximité du trou ayant raté. Le forage de ces trous de dégagement est réalisé sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. La profondeur de ces trous ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du trou de dégagement et en aucun cas cette distance ne doit être inférieure à 20 cm.Le déblaiement du trou de dégagement doit être réalisé dans des conditions de précaution permettant d'éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.
Article 23 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 23 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Afin d'éviter tout incident ou accident, les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir ne peuvent être approfondis ni curés car il est toujours possible qu'il existe un reste d'explosif présent dans ce type de trou.Ces trous peuvent être rechargés par le boutefeu après un lavage à l'eau
Article 24 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 24 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En présence de gaz ou de poussières inflammables, les chantiers sont considérés comme à "risque spécial". Des précautions particulières doivent alors être prises et précisées par l'employeur dans une note de prescription précisée à l'article 4 du présent décret.
Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Il est possible de réaliser des charges avec des explosifs non encartouchés à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures dans les mines profondes verticales des chantiers à ciel ouvert du BTP sous réserve de respecter les règles imposées aux articles 2 à 7 de l'arrêté du 15 décembre 1969.