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Article 47 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 47 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Des dérogations générales aux règles du décret n°87-231 du 27 mars 1987 peuvent être accordées par arrêté. L'arrêté doit alors préciser les mesures compensatoires de sécurité conditionnant les dérogations, et la durée de ces dérogations.De façon exceptionnelle et temporaire, un employeur peut obtenir des dérogations temporaires, pour certaines opérations, à certaines des règles du décret. Cette autorisation de dérogation, prise par le Dreets après avis du CSE, indique alors les mesures de sécurité à prendre pour assurer des garanties de sécurité équivalentes aux travailleurs.Il n'existe pas de dérogations à ce jour.
Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Afin de limiter le nombre de salariés exposés au risque d'explosion, il n'est possible de mettre en œuvre des explosifs qu'en limitant la présence de travailleurs à ceux strictement nécessaires à cette opération.L'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou correctement foré, qui doit par ailleurs être obturé par un bourrage. Cette disposition ne s'applique pas aux tirs spéciaux : pétardage de bloc en mode superficiel, tir fente .., dont les modalités de mise à feu sont précisées aux articles 45 et 46 du décret n°87-231 du 27 mars 1987.Lorsqu'une opération de tir nécessitent la présence et l'intervention de plusieurs équipes, l'employeur doit définir, dans une note de prescription, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité.
Article 12 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 12 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

A l'exception des cas de raté de tir, la distance à respecter pour forer un trou à proximité de trous déjà chargés en explosifs, ou en cours de chargement, doit être au moins égale à la profondeur maximale du trou le plus profond. Cette distance ne doit jamais être inférieure à 6 m.En matière de travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne doivent jamais être réalisés simultanément.Le creusement des trous, et l'orientation de ces trous, doivent être décidés de façon à ce que ces trous ne soient jamais orientés vers un trou ayant fait l'objet d'un raté de tir, ou vers un trou ayant fait canon, ou vers un fond de trou, car ce sont des trous au fond desquels il peut rester potentiellement de l'explosif issu d'un tir précédent.Si un tir est fait à base d'explosif encartouché (enveloppé), alors le trou de mine doit avoir un diamètre supérieur à celui des cartouches sur toute sa longueur afin de s'assurer que la cartouche pourra être placée au fond du trou.
Article 13 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 13 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Afin d'éviter toute gêne de chargement, et notamment afin de permettre à la charge d'être correctement positionnée au fond du trou, le boutefeu doit s'assurer que le trou de mine n'est encombré d'aucun débris avant le chargement d'explosif.Afin d'éviter tout encombrement inutile, tout matériel ou véhicule non indispensable au chargement doit être évacué de la zone de mise en œuvre des explosifs.
Article 14 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 14 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

La réalisation de l'amorçage d'une charge d'explosif ne peut être faite que par une seule cartouche amorce.Le détonateur doit être placé à une des extrémités de la charge (amorçage antérieur ou postérieur) ou bien à l'aide d'un cordeau détonant. Lorsqu'il est fait usage de détonateurs à retard, l'amorçage doit alors obligatoirement être postérieur.Tout autre procédé est par principe interdit, sauf s'il est expressément autorisé dans les mines et carrières.Afin d'éviter tout incident, la cartouche amorce n'est préparée qu'au moment de son emploi, et si elle n'a finalement pas pu être introduite dans un trou de mine, elle doit alors être immédiatement désamorcée.