Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
21 mai 2024Article R4451-94 du Code du travail
Cet article fixe les mesures que l'employeur doit prendre à l'issue d'une intervention en situation d'exposition exceptionnelle d'un travailleur pour garantir la santé et la sécurité de ce dernier.Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R4624-24 ;3° Son classement en catégorie A.La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.L'employeur en informe le comité social et économique.
Droit de la prévention
30 avril 2024Article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Cet article précise les terminologies spécifiques à la radioprotection :- "dosimètre à lecture différée" : tout dosimètre qui est fourni et exploité par un organisme de dosimétrie accrédité ;- "dosimètre opérationnel" : tout dosimètre électronique permettant au porteur de connaitre en temps réel la valeur de la grandeur mesurée et muni d'une alarme ;- "équipement de travail" : tout équipement de travail émettant des rayonnements ionisants ;- "mouvement propre" : valeur indiquée par un instrument ou dispositif de mesure de rayonnements ionisants, dans ses conditions normales d'emploi, en l'absence de toute source de rayonnements, y compris les rayonnements d'origine naturelle.
Droit de la prévention
30 avril 2024Article R4451-16 du Code du travail
Cet article organise la conservation des résultats de l'évaluation des risques.Il rappelle que ces résultats sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R4121-1 du Code du travail.Afin de ne pas nuire à la lisibilité du document unique, l’employeur trace et conserve les résultats de l'évaluation préalable et les mesurages qui en découlent sur un support différent dont la forme en permet la consultation pour une période d'au moins dix ans.
Droit de la prévention
30 avril 2024Article R4451-18 du Code du travail
Cet article définit les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants que l'employeur doit mettre en œuvre lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux mentionnés au I de l'article R4451-15 du Code du travail. Ces mesures de prévention se fondent notamment sur :1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;2° Le choix d'équipements de travail appropriés et, compte tenu du travail à effectuer, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins intenses ;3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux rayonnements ionisants ;5° L'amélioration de l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux ;6° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées au titre des articles R. 4451-25 et R. 4451-29 ;7° La maintenance des équipements de travail, y compris les dispositifs de protection et d'alarme, réalisée à une fréquence préconisée par le constructeur ou justifiée au regard de l'activité ;8° Les résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.Nota : Les mesures de prévention à mettre en œuvre énoncées dans cet article sont sensiblement de même nature que celles mises en œuvre pour les autres risques professionnels. Elles sont déclinées par l’employeur au regard de la nature du risque identifié (type de rayonnements, présence de substances radioactives contaminantes, mode d’exposition (interne, externe)…).
Droit de la prévention
30 avril 2024Article R4451-19 du Code du travail
Cet article vient compléter l'article R4451-18 du code du travail en énonçant les mesures particulières que l'employeur doit mettre en œuvre dans le cas où un risque de contamination surfacique ou dans l'air a été identifié lors de l'évaluation de risque et qu'il n'a pu être totalement écarté.Ces mesure vise notamment à :1° En limiter les quantités sur le lieu de travail ;2° Améliorer la propreté radiologique en mettant en œuvre des moyens techniques et organisationnels pour contenir la contamination, notamment par confinement et aspiration à la source et en adaptant la circulation des travailleurs, les flux des équipements de travail et les moyens de protection tels que définis à l'article L. 4311-2 ;3° Déployer les mesures d'hygiène appropriées, notamment pour que les travailleurs ne mangent pas et ne boivent pas dans les lieux de travail concernés ;4° Assurer la disponibilité d'appareils de contrôle radiologique, notamment à la sortie des lieux de travail concernés ;5° Définir en liaison avec les professionnels de santé les procédures et moyens adaptés pour la décontamination des travailleurs ;6° Organiser la collecte, le stockage et l'évacuation des déchets et effluents radioactifs de manière sûre pour les travailleurs.Nota : L’employeur veillera à ce que les mesures spécifiques qu’il met en en œuvre pour gérer le risque radiologique s’articulent pleinement avec celles mises en œuvre en application des dispositions de droit commun en matière d’aération et d’assainissement prévues aux articles R4222-1 à R4222-26 du Code du travail.
