Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5626 Résultats
Résultats par page :10
Article 3 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)

Article 3 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)
Pour les exploitations à ciel ouvert, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, respectent, outre les prescriptions de l'article R. 4323-50 du code du travail, les prescriptions suivantes :1° Les voies de circulation doivent être suffisamment éloignées du pied des parois et des talus qui les dominent. La distance entre le bord d'une voie de circulation et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la voie de circulation domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la voie de circulation doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des équipements de travail mobiles qui circulent sur la voie de circulation. Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, les distances minimales de deux mètres et cinq mètres ci-dessus mentionnées sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres ;2° Les pentes des voies de circulation doivent être inférieures à 15 %. A défaut, l'employeur doit être en mesure de justifier la nécessité d'une pente supérieure à 15 % et de préciser les mesures de prévention mises en œuvre, dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. Il doit aussi définir et inscrire dans le dossier de prescriptions prévu à l'article 2 du présent décret les dispositions spécifiques concernant :a) Les capacités techniques de l'équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ;b) La formation à la conduite sur pente d'inclinaison supérieure à 15 % ;c) Les conditions d'utilisation (limite de chargement, vitesse de circulation, voies de décélération, conditions de croisement …) ;3° Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret doivent être équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente. Le butoir ou le dispositif d'efficacité équivalente doit être dimensionné en fonction des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret susceptibles d'y manœuvrer, et ce afin de prévenir tout risque de basculement.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 4 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)

Article 4 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)
En application de l'article R. 4323-51 du code du travail, l'employeur définit notamment les conditions dans lesquelles les manœuvres de recul et de déchargement de bennes doivent être exécutées lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Il doit également veiller à ce que tout équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret se trouvant sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente, soit maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 5 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)

Article 5 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)
Pour les exploitations à ciel ouvert, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ou de son chargement et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne ou l'installation électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre d'équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret.L'employeur doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par l'exploitant de réseaux.Lorsque l'exploitant de réseaux a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne ou l'installation électrique, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de sécurité à prendre.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 6 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)

Article 6 du décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant compléments et adaptations du code du travail pour les mines et carrières (utilisation et règles de circulation d'équipements de travail mobiles)
Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application par les employeurs des dispositions combinées du présent décret et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre de produits explosifs à front des chantiers

Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre de produits explosifs à front des chantiers
Les articles ci-dessous précisent les conditions d'aménagement des véhicules sur pistes utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers.
Droit de la prévention
4 juillet 2024