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Article 31 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
16 avril 2024

Article 31 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Cet article impose à l'employeur des mesures de prévention des risques de submersion, de stagnation des eaux et d'accumulation des boues lors de travaux souterrains.Une vigilance particulière est apportée au risque d'inondation, notamment lors d'un percement aux eaux et sur les chantiers en cours dans une région susceptible d'être concernée par ce risque (obligation de réaliser des trous de sonde divergents).
Article 32 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
Droit de la prévention
16 avril 2024

Article 32 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

Cet article précise les modalités d’organisation des premiers secours et du sauvetage à mettre en œuvre par l’employeur en cas de sinistre dans les travaux souterrains.Un poste de secours équipés d'appareils de sauvetage prêts à être utilisés immédiatement doit être mis en place et encadré par l'employeur lorsque les conditions d'exploitation le nécessitent.Ces règles spécifiques aux mines et carrières s'appliquent en complément des dispositions générales du Code du travail en matière de secours prévues aux articles R4224-14 (matériel de premiers secours), R4224-15 (formation sauveteur secouriste au travail), R4224-16 (mesures nécessaires pour assurer les premiers secours). A noter, une vigilance particulière doit être accordée aux modalités de secours des travailleurs en espace confiné.
Article 1er du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Droit de la prévention
16 avril 2024

Article 1er du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

L'intervention d'une entreprise extérieure pour des opérations dans les mines et carrières était initialement encadrée par le RGIE (Règlement Général des Industries Extractives). Ce dernier étant progressivement en cours d'abrogation, la partie IV du Code du Travail relative à la santé et la sécurité au travail s'applique désormais aux mines et carrières.Les dispositions générales du Code du travail relatives aux entreprises extérieures sont ainsi applicables aux interventions d'entreprises extérieures dans les mines et carrières (ex : le plan de prévention), des spécificités sont toutefois apportées par le décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (ex : le permis de travail).
Article 2 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Droit de la prévention
16 avril 2024

Article 2 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, l'employeur (entreprise extérieure) doit établir un permis de travail.​Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.​​Le permis de travail du travailleur est communiqué à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise extérieure.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail, et par ailleurs un plan de prévention écrit, doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.
Article 3 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Droit de la prévention
16 avril 2024

Article 3 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

​​Le permis de travail du travailleur doit être communiqué par l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice, au même titre que les informations prévues à l'article R4511-10 du Code du travail, à savoir la date d'arrivée de l'entreprise extérieure et la durée prévisible de l'intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés ou encore l'identification des sous-traitants et des travaux sous-traités.Pour mémoire, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines et carrières de l'entreprise utilisatrice, son employeur doit lui délivrer un permis de travail. Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.