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Article R4462-1 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-1 du Code du travail

L'ensemble des règles applicables en matière de prévention du risque pyrotechnique, définies aux articles R4462-1 à R4462-36 du Code du travail, sont applicables à toutes les entreprises, établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics administratifs employant des travailleurs de droit privé, et aux établissements sociaux et médico-sociaux.Ces règles s'appliquent aux enteprises qui s'occupent de fabrication, d'étude, d'expérimentation, de contrôle, de conditionnement et de conservation des substances ou objets explosibles utilisés volontairement pour leur effet explosif ou pyrotechnique, ou pour la démolition ou le démantèlement d'équipements pyrotechniques. Elles ne s'appliquent pas en revanche à l'utilisation de ces substances ou objets explosifs. De même, ces articles ne sont pas applicables à la conservation, au montage et au démontage des objets pyrotechniques qui n'ont pas d'effet pyrotechnique en dehors de leur propre enveloppe (par ex un airbag).Par ailleurs, sont expressément exclues du champ d'application des articles R4462-1 à R4462-36 les activités pyrotechniques se déroulant dans des conditions particulières décrites ci-dessous :1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur (Sécurité civile) et le ministre de la défense (entités propres à chacun des trois corps d'armée) ;3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique réalisés par des entreprises spécialisées en dépollution pyrotechnique ;4° Dans les magasins de vente de munitions et d'artifices, à savoir les armureries ou magasins de vente de produits pyrotechniques de divertissement ;5° Au lieu de stockage temporaire des articles pyrotechniques, sur le lieu de réalisation d'un spectacle pyrotechnique (feu d'artifice), dans les 15 jours précédant ce spectacle, et si la quantité stockée ne dépasse pas certains seuils ;6° Aux installations de stockage de munitions relevant du ministère de l'intérieur ;7° Au transport des munitions mentionnées au 6° ;8° A l'armement et au désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat (personnel militaire ou policier).
Article R4462-2 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-2 du Code du travail

Pour l'application des articles R4462-1 à R4462-36 du Code du travail relatifs à la prévention du risque pyrotechnique, les notions suivantes sont spécifiquement définies :1° " Substance ou mélange explosible " toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz ;2° " Substance ou mélange pyrotechnique " toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ;3° " Substance ou objet explosif " toute substance explosible ou tout objet contenant une ou plusieurs substances ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;4° " Poste de travail " toute zone affectée à l'exécution d'une tâche par un ou plusieurs travailleurs pouvant englober la zone de conservation temporaire des produits dans le flux associé ;5° " Emplacement de travail " toute zone dans laquelle un ou plusieurs travailleurs sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini. Cette zone peut inclure un ou plusieurs postes de travail ;6° " Installation pyrotechnique " tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de stationnement, de contrôle, d'expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou véhicule de transport, relevant de l'employeur, contenant ou mettant en œuvre une substance ou un objet explosif ;7° " Enceinte pyrotechnique " la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des installations pyrotechniques ;8° " Site " tout lieu où se situent une ou plusieurs installations relevant d'un employeur ;9° " Site pyrotechnique multiemployeurs " tout lieu dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence dans lequel se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, et dont au moins une est une installation pyrotechnique ;10° " Evénement pyrotechnique " toute détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d'objets explosifs, non contrôlée ;11° " Effet pyrotechnique " tout phénomène physique de surpression ou de projection d'éclats, thermique, toxique et tellurique, survenant à la suite d'un événement pyrotechnique ;12° " Effet domino " tout événement pyrotechnique survenant dans une ou plusieurs installations dont les effets déclenchent un autre événement sur une autre installation, conduisant à une aggravation générale des effets du premier événement ;13° " Gravité " l'importance des dommages prévisibles subis par les personnes ou les biens exposés aux effets d'un événement pyrotechnique ;14° " Risque pyrotechnique " la combinaison de la probabilité d'être exposé aux effets pyrotechniques et de la gravité de ces effets ;15° " Siège potentiel d'événement pyrotechnique " tout lieu de présence de substance ou d'objet explosif ;16° " Siège exposé " tout emplacement de travail ou installation, à l'intérieur d'un site ou d'un site pyrotechnique multiemployeurs, exposé aux effets pyrotechniques survenant dans un siège potentiel d'événement pyrotechnique ;17° " Périmètre de sécurité " toute zone où la présence de toute personne est interdite, dans laquelle sont circonscrits l'ensemble des effets d'un événement pyrotechnique résultant du fonctionnement volontaire d'une substance ou d'un objet explosif lors d'une expérimentation ou d'un contrôle, ou survenant lors de la destruction d'une substance ou d'un objet explosif.
Article R4462-8 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-8 du Code du travail

L'organisation du travail et les postes de travail des personnes réalisant des activités pyrotechniques sont conçus de façon à garantir l'attention élevée et permanente du travailleur. Il est nécessaire d'empêcher les changements de cadence intempestifs, notamment pour les tâches répétitives, afin de ne pas ajouter un stress inutile et dangereux à ces travailleurs.Afin de garantir cette sécurité, la rémunération de ces travailleurs ne doit jamais être conditionnée à un critère de productivité incitant à accélérer la cadence.
Article R4462-9 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-9 du Code du travail

Du fait de l'importance de prévenir le risque incendie dans les enceintes pyrotechniques (parties délimitées du site où sont implantées des installations pyrotechniques), des règles spécifiques complètent celles liées aux moyens d'exctinction d'incendie définies aux articles R4227-28 à R4227-33 du Code du travail, pour les installations fixes (permanentes) d'une enceinte pyrotechnique :1 - Désherbage et débroussaillage des abords de ces locaux sans produits risquant d'amettre une réaction explosive des matières pyrotechniques utilisées ou stockées ; 2 - Un système d'extinction automatique, dans les installations où sont manipulés des substances ou objets présentant un risque élevé d'inflammation, pouvant être commandé manuellement depuis un lieu accessible en cas de démarrage d'un incendie ;3 - Des dispositifs de détection d'incendie enclanchant des systèmes d'alarme doivent être prévus lorsque les locaux ne bénéfient pas d'une surveillane permanente d'appareils susceptibles de provoquer des incendies (étuves, séchoirs par exemple). Le système d'extinction automatique (2) et le dispositif de détection d'incendie (3) ne sont pas obligatoires si les incendies qui pourraient survenir ne peuvent pas :- s'étendre aux installations voisines ;- engendrer un évènement pyrotechnique ;- provoquer des projections dangereuses ou dégager des quantités dangereuses de gaz ou de vapeurs toxiques.
Article R4462-31 du Code du travail
Droit de la prévention
27 mars 2024

Article R4462-31 du Code du travail

Un employeur réalisant des activités pyrotechniques doit signaler, dans les meilleurs délais, tout évènement pyrotechnique survenu dans le cadre de ses activités : détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d'objets explosifs, non contrôlée.Cette déclaration doit être faite auprès du Dreets, ou du service habilité en la matière pour les mines et carrières (Dreal), ou du service habilité pour les personnels du ministère de l'intérieur et de la défense, ainsi qu'à l'Inspection des poudres et explosifs.