Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article 3 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 3 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
En complément des dispositions de l'article R. 4141-2 du code du travail, l'employeur met à disposition des salariés des dossiers de prescriptions, comportant les règles générales à suivre en matière de sécurité. Ces dossiers rassemblent tout document nécessaire pour communiquer d'une manière compréhensible, au travailleur intéressé, les consignes et instructions qui le concernent.Les instructions applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci, qui complètent la consigne de sécurité incendie prévue à l'article R. 4227-37 du même code, sont annexées aux dossiers de prescriptions.
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15 avril 2024Article 4 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 4 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
I. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail sont placés en permanence sous la responsabilité de l'employeur s'il dispose des qualités et compétences requises ou d'une personne désignée par lui et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.II. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail font l'objet d'une surveillance permettant d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs au cours de toutes les opérations réalisées. Cette surveillance est exercée par la personne mentionnée au I.III. - Dans le cas de travaux souterrains ou de travaux en surface présentant des risques particuliers, la personne mentionnée au I se rend sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.
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15 avril 2024Article 5 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 5 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication.Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
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15 avril 2024Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.
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15 avril 2024Article 7 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carri ères en matière de règles générales

Article 7 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.
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15 avril 2024