Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4311-5 du Code du travail

Article R4311-5 du Code du travail
Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants :1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ;2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ;3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;5° Armes, y compris les armes à feu ;6° Moyens de transport suivants :a) Tracteurs agricoles ou forestiers, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002/24 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ;7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ;12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension :a) Appareils électroménagers à usage domestique ;b) Equipements audio et vidéo ;c) Equipements informatiques ;d) Machines de bureau courantes ;e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;f) Moteurs électriques ;13° Equipements électriques à haute tension suivants :a) Appareillages de connexion et de commande ;b) Transformateurs.
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12 avril 2024Article R4311-6 du Code du travail

Article R4311-6 du Code du travail
Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante :Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie.Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1.Un système d'entraînement est une quasi-machine.
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12 avril 2024Article R4313-7 du Code du travail

Article R4313-7 du Code du travail
Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :1° La documentation technique pertinente ;2° La notice d'assemblage ;3° La déclaration d'incorporation.
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12 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine
La documentation technique pertinente, exigée à l'article R. 4313-7 du code du travail, relative à une quasi-machine telle que définie à l'article R. 4313-6 de ce code, comprend les éléments suivants :1° Un dossier de construction contenant :a) Le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande ;b) Les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées ;c) La documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris :d) Une liste des règles techniques en matière de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites ;e) Une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels ;f) Les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes ;g) Tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son représentant légal ;h) Une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine.2° Dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées.3° Le cas échéant, sont joints au dossier technique les rapports et résultats pertinents prouvant que le fabricant a effectué les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, pouvait être assemblée et utilisée en toute sécurité.
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12 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation des quasi-machines incorporées dans une machine ou assemblées à d'autres quasi-machines

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation des quasi-machines incorporées dans une machine ou assemblées à d'autres quasi-machines
La déclaration d'incorporation, exigée par l'article R. 4313-7 du code du travail, est rédigée en français et, lorsqu'elle est manuscrite, elle est rédigée en lettres capitales.
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12 avril 2024