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Article R4323-22 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4323-22 du Code du travail

La liste des équipements de travail ou les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur doit procéder à une vérification initiale est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. La vérification initiale doit s'effectuer lors de leur première mise en service dans l'entreprise afin de vérifier qu'ils sont installés conformément aux recommandations prévues le cas échéant par la note d'instruction, et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.La vérification initiale s'effectue dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous section 2, au sein de la section 4 Vérification des équipements de travail (articles R 4323-23 à R 4323-27 Code du travail).
Article R4323-23 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4323-23 du Code du travail

La liste des équipements de travail ou les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur doit procéder à des vérifications générales périodiques estfixée par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. Ces vérifications périodiques doivent permettre de déceler toute détérioration des équipements de travail susceptible de créer des dangers pour les salariés les utilisant ou travaillant à proximité.Les arrêtés précisent la périodicité des vérifications ainsi que leur nature et leur contenu. Il s'agit notamment de l'arrêté du 1er mars 2004 et de l'arrêté du 5 mars 1993.
Article R4323-24 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4323-24 du Code du travail

Les vérifications générales périodiques doivent être réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, et dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.Le Code du travail n'impose pas de passer par un organisme extérieur pour réaliser les vérifications générales périodiques. Elles peuvent en effet être réalisées par l'entreprise ou par un tiers, sous réserve que les personnes soient compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail qui sont soumis à vérification et qu'elles connaissent la réglementation afférente.
Article R4323-25 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4323-25 du Code du travail

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité tenus par l'employeur et dans lequel ou lesquels il doit conserver les rapports, consignes, résultats et attestations relatifs aux vérifications auxquels il est tenu, ainsi que les observations ou notifications de l'inspection du travail.L'employeur doit remédier aux écarts éventuels et aux non conformités constatés lors des vérifications, et la levée de ces écarts et réserves doit être formalisée dans le registre de sécurité.
Article R4323-26 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4323-26 du Code du travail

Si les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis dans le cadre de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité qui est obligatoirement tenu par l'employeur. A défaut il doit être fait mention a minima dans ce registre de la date des vérifications, de la date de remise des rapports correspondants et d'indications précises relatives à leur archivage.