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Article R4323-27 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4323-27 du Code du travail

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support en particulier informatique, si des garanties de contrôle équivalentes à la tenue d'un registre sont assurées par l'employeur.
Article 1er de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Article 1er de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'arrêté du 1er mars 2004 s'applique aux vérifications à effectuer sur les appareils de levage et sur les accessoires des appareils de levage. Il détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation des postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de montage et de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité.Ces opérations de vérifications sont prévues par les articles R4323-23 à R4323-27 du Code du travail (vérifications périodiques), R 4535-7 ( vérifications périodiques réalisées par les travailleurs indépendants), R4721-11 (possibilité pour l'inspection du travail de réduire les délais entre les vérifications périodiques si les équipements de travail sont soumis à des contraintes provoquant une usure prématurée pouvant être à l'origine de situations dangereuses), R4323-22 (vérifications initiales), R4323-28 (vérifications après la remise en service des équipements de travail après leur démontage, remontage ou modification).Les vérifications sont à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont utilisés.L'arrêté définit les modalités de ces différentes vérifications (contenu, périodicité et modalités d'exécution.
Article 2 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Article 2 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'article 2 de l'arrêté du 1er mars 2004 définit précisément ce qu'est un appareil de levage et ce que sont les accessoires de levage, soumis aux différentes vérifications prévues par l'article 1 dudit arrêté. Les installations de levage répondent à la définition des appareils de levage.
Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004 définit très précisément les obligations à la charge du chef d'établissement pendant les opérations de vérification prévues par les articles 1er et 2 de l'arrêté.Le chef d'établissement doit tout d'abord veiller à mettre les appareils de levage concernés par les vérifications à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant toute la durée nécessaire à ces vérifications, en tenant compte du temps requis pour les examens, épreuves et essais à réaliser. Il doit tenir à la disposition de ces personnes les documents adéquats, tels que la notice d'instruction du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l'appareil.Pendant les vérifications le chef d'établissement s'assure que les personnes nécessaires à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction des manouvres et aux réglages éventuels sont présentes. Il met également à la disposition des personnes chargées des vérifications les moyens leur permettant d'accéder en toute sécurité aux parties de l'appareil ou de l'installationPour permettre la réalisation de l'examen d'adéquation tel que définie à l'article 5-I de l'arrêté le chef d'établissement doit mettre par écrit les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec les appareil ou accessoires de levage concernés, et les porter à la connaissance de la personne chargée de l'examen. Il en est de même concernant l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II : les informations nécessaires doivent être communiquées, en particulier les données relatives au sol à la nature des supports, aux réactions d'appui au sol, et le cas échéant la vitesse du vent.Si la vérification comporte des épreuves ou des essais le chef d'établissement prévoit le temps nécessaire pour les effectuer et ce dans un environnement sécurisé, ainsi que les charges suffisantes et les moyens utiles à leur manutention.Avant le début des opérations de vérification le chef d'établissement doit s'assurer que toutes les conditions d'exécution ci-dessus rappelées sont réunies.A l'issue des vérifications un rapport est établi par les personnes chargées des vérifications et doit être envoyé au chef d'établissement dans un délai de 4 semaines suivant la réalisation des examens. Les résultats des vérifications sont portées sans délai par le chef d'établissement sur le registre de sécurité qu'il est tenu de mettre à jour régulièrement.
Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Les vérifications prévues par l'article 1 de l'arrêté du 1er mars 2004 peuvent comporter des examens, essais et épreuves qui sont définis dans la présente section.