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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article 5 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article 5 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Les grues à tour doivent faire l'objet d'un examen approfondi de leurs éléments essentiels au moins tous les cinq ans, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie ne figurent dans le carnet de maintenance.Le fabricant de la grue à tour est le mieux qualifié pour déterminer la périodicité de l'examen approfondi, ainsi que pour faire des préconisations de remplacement préventif des pièces d'usure et des pièces spécifiques. L'employeur et / ou le propriétaire de la grue doivent s'y conformer.
Article 6 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article 6 de l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Les éléments essentiels d'une grue à tour devant faire l'objet d'un examen approfondi sont les suivants :- la structure de la grue et ses éléments d'assemblage (pièces d'éclissage, fixation de la couronne d'orientation ) ;- les mécanises de treuil (levage, direction et dispositifs de commande)- les mécanismes de translation et les dispositifs d'ancrage ;- les mécanismes d'orientation et de mise en girouette ;- les crochets, moufles et chariots ;- l'ensemble des câbles et de leurs fixations ;- les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et les limiteurs.
Article D4163-2 du Code du travail
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article D4163-2 du Code du travail

6 facteurs de risques professionnels, dits de pénibilité, comprenennent des seuils. Si les salariés sont exposés en moyenne annuelle, après application des mesures de protection, au-delà de ces seuils, ils sont déclarés par l'employeur comme "exposés" et cela engendre l'insciptions de droits sur leur compte personnel de prévention (C2P).Ces seuils sont : Pour les activités exercées en milieu hyperbare, réaliser au moins 60 interventions ou travaux par an à une pression d'au moins 1 200 hectopascals.Pour les températures extrêmes, être exposé à des températures inférieures ou égales à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius (températures dues aux procédés de fabrication et non aux ambiances climatiques) au moins 900 heures par an.En matière de bruit, être exposé au bruit, sur une période de référence de huit heures, à au moins 81 décibels (A), au moins 600 heures par an ou être exposé à un niveau de pression acoustique de crête d'au moins 135 décibels (C) au moins 120 fois par an.Pour le travail de nuit, travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin au moins 100 nuits par an.Concernant le travail en équipes successives alternantes (3x8), ces rotations doivent inclure au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin au moins 30 nuits par an (si ces nuits sont prises en compte pour le travail en équipes successives alternantes elles ne peuvent pas être prises en compte au titre du facteur du travail de nuit).Le travail répétitif doit être compris comme la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur (bras), à une fréquence élevée et sous cadence contrainte (notamment le travail "à la chaine"). Il est pris en compte au titre du C2P lorsque le temps du cycle (fréquence de répétition) est inférieur ou égal à 30 secondes et que 15 actions techniques ou plus doivent être accomplies pendant ce temps de cycle ; ou bien lorsque le temps de cycle est supérieur à 30 secondes, ou que le temps de cycle est variable ou, qu'il n'y a pas de temps de cycle mais qu'il y a une répétition d'au moins 30 actions techniques par minute. Le seuil est fixé à 900 heures d'exposition par an.
Article R4411-73 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4411-73 du Code du travail

Le fournisseur d'un produit chimique dangereux (c'est à dire le vendeur, le distributeur, l'importateur), doit impérativement fournir au destinataire du produit une fiche de données de sécurité (FDS).La FDS constitue, avec l’étiquetage réglementaire des produits chimiques, un des moyens d’évaluation et de prévention du risque chimique en entreprise. Elle détaille notamment les mesures à prendre pour les manipuler, précise leur classification et leur étiquetage.L'entreprise doit ainsi s'assurer de disposer de l'ensemble des FDS (à jour) des produits chimique dangereux mis en œuvre, utilisés par ses travailleurs.La FDS doit être établie conformément à l'annexe II du règlement REACH (règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances).La FDS doit comporter les 16 rubriques suivantes :1.Identification de la substance/mélange et de la société/ l’entreprise ;2.Identification des dangers ;3.Composition/information sur les composants ;4.Premiers secours ;5.Mesures de lutte contre l’incendie ;6.Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;7.Manutention et stockage ;8.Contrôles de l’exposition/protection individuelle ;9.Propriétés physiques et chimiques ;10.Stabilité et réactivité ;11.Informations toxicologiques ;12.Informations écologiques ;13.Considérations relatives à l’élimination ;14.Considérations relatives au transport ;15.Informations relatives à la réglementation ;16.Autres informations, y compris les informations concernant la préparation et la mise à jour de la FDS.
Article R4411-84 du Code du travail
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article R4411-84 du Code du travail

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire temporairement la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux (article R4411-83 du Code du travail).De même, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail (article L4411-1 du même Code).Lorsque de telles mesures sont prises, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes les dispositions pour informer les utilisateurs.