Votre recherche Droit de la prévention
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Article 24 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 24 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé aux articles L4111-1 à L4111-3 du code du travail, doivent, conformément aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuse
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23 février 2024Article 25 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 25 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I.-Lorsqu'il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l'importance de la charge, l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s'assurer que l'appareil de levage peut être utilisé en sécurité.Celle-ci doit comprendre :-une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;-la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l'appareil sous la charge totale d'épreuve et d'en tirer les conclusions quant à la sécurité de l'appareil.II.-Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme accrédité conformément à l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
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23 février 2024Annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :- treuils, palans, vérins et leurs supports ;- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;- grues portuaires, grues sur support flottant ;- débardeuses pour les travaux forestiers ;- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;- tables élévatrices, hayons élévateurs ;- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;- plans inclinés ;- ponts élévateurs de véhicule ;- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;- transstockeurs avec conducteur embarqué ;- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;- manipulateurs mus mécaniquement ;- appareils en fonctionnement semi-automatique ;- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.Ne sont pas concernés par le présent arrêté :- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;- les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ;- les appareils à usage médical ;- les aéronefs ;- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;- les convoyeurs et transporteurs ;- les basculeurs associés à une autre machine ;- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
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23 février 2024Article R4534-16 du Code du travail

Article R4534-16 du Code du travail
Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.
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23 février 2024Article R4534-17 du Code du travail

Article R4534-17 du Code du travail
Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.
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23 février 2024