Votre recherche Droit de la prévention
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Article 19 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 19 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I.-En application de l'article R. 4323-28 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend :a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.II.-Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
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22 février 2024Article 21 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 21 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à condition :a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par les articles R. 4323-19 à R4323-21 du code du travail ;c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par les articles R. 4312-1 et R4312-2 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par les articles L4711-1 à L4711-5 du code du travail.
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22 février 2024Article R4722-5 du Code du travail

Article R4722-5 du Code du travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
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22 février 2024Article R4722-6 du Code du travail

Article R4722-6 du Code du travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
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22 février 2024Article R4722-7 du Code du travail

Article R4722-7 du Code du travail
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
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22 février 2024