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Article 33 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 33 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article précise les informations que le fournisseur d'un article doit communiquer sur les substances que ce dernier contient.Ainsi, le fournisseur d'un article contenant une substance présente dans la liste des substances candidates pour une inclusion à terme dans l’annexe XIV de REACH (substances soumises à autorisation), à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, transmet au destinataire professionnel de l'article des informations suffisantes (au minimum le nom de la substance) pour permettre l'utilisation de cet article en toute sécurité.Ces informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.Pour mémoire, un article est définit par le règlement REACH (article 3) comme "un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique".
Article 34 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 34 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article précise l'obligation de chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange de communiquer de nouvelles informations sur les dangers et les mesure de gestion des risques en amont.Les utilisateurs en aval sont donc concernés par cette obligation.En effet, les utilisateurs en aval doivent informer leurs fournisseurs si les mesures de gestion des risques recommandées dans la fiche de données de sécurité (FDS) ne sont pas appropriées et à chaque fois que de nouvelles informations sur les dangers d'une substance sont disponibles.
Article 35 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 35 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article impose à l'employeur de fournir à ses travailleurs, et à leurs représentants, toutes les informations transmises par les fournisseurs des substances et mélanges de produits chimiques qu'ils utilisent ou auxquels il sont exposés dans le cadre de leur activité professionnelle.Ces informations sont transmises par le fournisseur via la fiche de données de sécurité (FDS) (article 31) ou sur demande (article 32).Pour mémoire, en France cette obligation est transposée à l'article R4412-38 du Code du travail, selon lequel l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :- Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail (telles que leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables, etc.) ;- Aient accès aux FDS fournies par le fournisseur d'agents chimiques ;- Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, dont les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Article 36 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 36 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange (fabricant, importateur, distributeur, utilisateur en aval) doivent conserver les informations sur une substance telle quelle ou contenue dans un mélange pendant une période d’au moins dix ans après sa dernière fabrication, importation ou utilisation.Il s'agit notamment des différentes informations à transmettre selon les articles du règlement REACH suivants :- article 31 relatif à la fiche de données de sécurité ;- article 32 relatif à la communication des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement au sujet des substances telles quelles ou dans des mélanges pour lesquels une fiche de données de sécurité n'est pas requise ;- article 33 relatif à la communication des informations sur les substances contenues dans des articles ;- article 34 relatif à l'obligation de communiquer des informations sur les substances et les mélanges en amont dans la chaîne d'approvisionnement