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Article 31 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 31 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article définit les règles applicables à l'apposition de l'étiquette sur l'emballage d'un produit chimique dangereux :Elle doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage qui contient directement le produit ;Elle doit être lisible horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale ;Les pictogrammes de dangers doivent se distinguer clairement de l'ensemble des mentions présentes sur l'étiquette. La forme, la couleur et la taille d'un pictogramme de danger ainsi que les dimensions de l'étiquette doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I, section 1.2.1.Les éléments mentionnés sur l'étiquette sont marqués de manière claire et indélébile.A noter, les informations obligatoires devant figurer sur l'étiquette d'un produit chimique dangereux peuvent être directement mentionnées sur l'emballage lui-même. Dans ces cas, les dispositions du règlement CLP applicables aux étiquettes s'appliquent aux informations figurant sur l'emballage.
Article 32 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 32 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article définit les règles de disposition des éléments d'étiquetage sur les emballages de produits chimiques dangereux.D'une manière générale, le fournisseur peut organiser les étiquettes comme bon lui semble, sous réserve de rassembler les mentions de danger et les conseils de prudence par langue sur l'étiquette.Par ailleurs, les pictogrammes de danger, la mention d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence doivent être disposés ensemble sur les étiquettes.
Article 33 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 33 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article définit les règles particulières pour l'étiquetage de différentes couches d'emballage (emballages extérieurs, emballages intérieurs et emballages uniques).Lorsque l’étiquetage d’un emballage extérieur est en principe soumis à la fois à la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et à celle du règlement CLP, l’étiquetage ou le marquage requis par la règlementation sur les transports est suffisant et l’étiquetage CLP n'a pas besoin d'apparaître.De même, lorsqu’un pictogramme de danger requis par le règlement CLP concerne le même danger que celui qui est visé dans la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses, il ne doit pas nécessairement figurer sur l’emballage extérieur.
Article 35 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 35 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article définit les règles applicables à l'emballage des produits chimiques dangereux.Ainsi, les emballages qui contiennent des substances ou des mélanges dangereux doivent :empêcher la déperdition du contenu;être constitué de matériaux qui ne sont pas susceptibles d’être endommagés par le contenu;être solide et résistant;être muni de dispositifs de fermeture.Dans certains cas, des fermetures de sécurité pour enfants ainsi que des indications de danger détectables au toucher sont requises.L'employeur qui procède à l'emballage de produits chimiques dangereux pour les besoins de son activité professionnelle doit respecter ces exigences.
Annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'annexe I du règlement CLP définit les critères de classification et d’étiquetage des substances et mélanges dangereux pour chaque classe de danger.On retrouve ainsi dans cette annexe les principes généraux de classification et d'étiquetage des produits chimiques dangereux.Les substances et mélanges sont classés en fonction de classes (types de danger) et de catégories de danger spécifiques (niveau de danger):danger physico-chimique (par exemple liquide inflammable);danger sanitaire (par exemple toxicité aiguë, cancérogénicité);danger environnemental (par exemple pour la couche d’ozone, l’environnement aquatique).L'annexe est structurée de la manière suivante :Partie 1 - Principes généraux de classification et d'étiquetage : définitions, classification des substances et mélanges, modalités d'étiquetage, dérogations aux obligations d'étiquetage pour les cas particuliers, demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement, dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage.Partie 2 - Les dangers physiques : explosibles, gaz inflammables, aérosols inflammables, gaz comburants, gaz sous pression, liquides inflammables, matières solides inflammables, substances et mélanges autoréactifs, liquides et matières solides pyrophoriques, substances et mélanges auto-échauffants, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides comburants, matières solides comburantes, peroxydes organiques, substances ou mélanges corrosifs pour les métaux.Partie 3 - Dangers pour la santé : toxicité aiguë, corrosion cutanée/irritation cutanée, lésions oculaires graves/irritation oculaire, sensibilisation respiratoire ou cutanée, mutagénicité sur les cellules germinales, cancérogénicité, toxicité pour la reproduction, toxicité spécifique pour certains organes cibles, danger par aspiration.Partie 4 - Dangers pour l'environnement : dangers pour le milieu aquatique.Partie 5 - Classe de danger supplémentaire pour l'UE : Dangereux pour la couche d'ozone