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Article 65 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 65 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Obligation des titulaires d'autorisationsLes titulaires d'une autorisation ainsi que les utilisateurs en aval visés à l'article 56, paragraphe 2, qui mettent la substance dans un mélange mentionnent le numéro de l'autorisation sur l'étiquette avant de mettre la substance ou un mélange contenant la substance sur le marché en vue d'une utilisation autorisée, sans préjudice de la directive 67/548/CEE et du règlement (CE) no 1272/2008 et de la directive et ce dès que le numéro de l'autorisation a été rendu public conformément à l'article 64, paragraphe 9.
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23 janvier 2024Article 66 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 66 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Utilisateurs en aval1. Les utilisateurs en aval qui utilisent une substance conformément à l'article 56, paragraphe 2, adressent une notification à l'Agence dans les trois mois suivant la première livraison de la substance.2. L'Agence met en place et tient à jour un registre des utilisateurs en aval qui lui ont adressé une notification conformément au paragraphe 1. Elle donne accès à ce registre aux autorités compétentes des États membres.
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23 janvier 2024Annexe I du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Annexe I du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES AFFÉRENTES À L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET À L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE
Droit de la prévention
23 janvier 2024Annexe XIV du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Annexe XIV du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION
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23 janvier 2024Article 67 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 67 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Dispositions générales1. Une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui fait l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII, n'est pas fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'utilisation des substances dans des produits cosmétiques définis dans la directive 76/768/CEE en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d'application de ladite directive.3. Jusqu'au 1er juin 2013, un État membre peut maintenir des restrictions existantes plus strictes en ce qui concerne l'annexe XVII applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance, à condition que ces restrictions aient été notifiées conformément au traité. La Commission établit et publie un inventaire de ces restrictions, au plus tard le 1er juin 2009.
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23 janvier 2024