Votre recherche Droit de la prévention
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Article 68 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 68 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Instauration de nouvelles restrictions et modification de restrictionsexistantes1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l'environnement unrisque inacceptable qui nécessite une action au niveau communautaire,l'annexe XVII est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4, par l'adoption de nouvelles restrictions ou par lamodification des restrictions existantes, prévues à l'annexe XVII, applicables à la fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le marché desubstances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, conformément à la procédure visée aux articles 69 à73. Toute décision de ce type prend en compte l'impact socio-économique, y compris l'existence de solutions de remplacement.Le premier alinéa n'est pas applicable à l'utilisation d'une substancecomme intermédiaire isolé restant sur le site.
Droit de la prévention
23 janvier 2024Annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE CERTAINS MÉLANGES ET ARTICLES DANGEREUX
Droit de la prévention
23 janvier 2024Article R4623-41 du Code du travail

Article R4623-41 du Code du travail
Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de prévention et de santé au travail interentreprises mentionnés à l'article R. 4623-43, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :1° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;3° La prévention de la désinsertion professionnelle.Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1, qui atteste de sa validation.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 4523-43.Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises avec lequel la collaboration est engagée.
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23 janvier 2024Article R4623-42 du Code du travail

Article R4623-42 du Code du travail
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de prévention et de santé au travail interentreprises au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2.
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23 janvier 2024Article R4623-43 du Code du travail

Article R4623-43 du Code du travail
Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prévoit notamment :-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ;-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ;-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.
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23 janvier 2024