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Annexe II du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Annexe II du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'annexe II du règlement CLP définit les règles particulières concernant l'étiquetage et l'emballage de certaines substances et certains mélanges dangereux.Pour mémoire, l'étiquette peut également inclure des informations supplémentaires aux informations obligatoires, telles que des mentions de danger additionnelles, des éléments d'étiquetage additionnels pour certains mélanges dangereux, ou encore des compléments d'information sur certains conseils de prudence (articles 17 et 25 du règlement CLP).Ces informations supplémentaires sont ainsi précisées à l'annexe II du règlement CLP.Exemples d'éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges :Ciments et mélanges de ciments :L'étiquette des emballages contenant des ciments et des mélanges de ciments dont la teneur en chrome soluble (VI) à l'état hydraté est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment porte la mention suivante: EUH203 — «Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique.» (sauf si ils sont déjà classés et étiquetés comme sensibilisants et portent la mention de danger H317).Mélange contenant des isocyanates :Sauf si elle figure déjà sur l'étiquette de l'emballage, les mélanges contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélanges) portent la mention suivante: EUH204 — «Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.».L'annexe II comprend cinq parties :La première partie contient les règles particulières relatives à l'étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés.La deuxième partie énonce les règles relatives aux mentions de danger additionnelles à inclure sur l'étiquette de certains mélanges.La troisième partie contient des règles particulières afférentes à l'emballage.La quatrième partie présente une règle particulière relative à l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques.La cinquième partie présente une liste de substances et de mélanges dangereux auxquels s'applique l'article 29, paragraphe 3.
Annexe IV du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Annexe IV du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L’annexe IV du règlement CLP, répertorie les formulations correctes des conseils de prudence tels qu’ils doivent apparaître sur vos étiquettes.Pour mémoire, l'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer des conseils de prudence (article 22 du règlement CLP). Ces conseils de prudence fournissent des recommandations sur les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum les effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement découlant des dangers du produit chimique dangereux.Un code unique est affecté à chaque conseil de prudence, il est constitué de la manière suivante :La lettre P : conseil de prudence en anglais (Precautionary statement) ;Le premier chiffre correspondant au type de conseil de prudence :"1" pour les conseils de prudence généraux ;"2" pour les conseils de prudence liés aux mesures de prévention ;"3" pour les conseils de prudence concernant les mesures d'intervention en cas d'exposition"4" pour les conseils de prudence concernant le stockage ;"5" pour les conseils de prudence concernant l'élimination du produit chimique.et de deux autres chiffres correspondant à la numérotation des conseils de prudence.Exemples de conseils de prudence :- P102 - Tenir hors de portée des enfants ;- P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité ;- P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols ;- P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ;- P402 - Stocker dans un endroit sec ;L’ensemble complet des conseils de prudence pertinents pour chaque classification de danger est présenté dans les tableaux de l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement CLP.
Annexe V du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Annexe V du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'annexe V du règlement CLP définit les codes, les classes et les catégories associés à chaque pictogramme de danger.Pour mémoire, l'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment comporter les pictogrammes de danger (article 19 du règlement CLP).Un pictogramme de danger est une illustration graphique d’un danger particulier (losange à bord rouge sur fond blanc, symbole noir). Par conséquent, la classification la substance ou du mélange détermine les pictogrammes de danger devant être affichés sur l'étiquette.Il existe 9 pictogrammes de dangers définis par l'annexe V du règlement CLP : Pictogrammes de danger (INRS) A noter, l'annexe I (partie 2 à 5 du ) du règlement CLP définit le ou les pictogrammes de dangers associés à chaque classe de danger (physico-chimique, sanitaire et environnemental).
Annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'annexe VI du règlement CLP établit la liste européenne des substances dangereuses pour lesquelles il existe une classification et un étiquetage harmonisés.La première partie de cette annexe est une introduction à la liste des classifications et des étiquetages harmonisés, qui présente des informations relatives à chaque entrée, ainsi que les classifications et les mentions de danger.La deuxième partie énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l'étiquetage harmonisés des substances au niveau communautaire.Enfin, la troisième partie de la présente annexe contient une liste de substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été adoptés au niveau communautaire.Exemples de substances présentes dans le tableau : diisocyanates, sodium hydroxyde, silicate, les fibres céramiques réfractaires, xylène, acétone ...
Article L4411-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article L4411-1 du Code du travail

Dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les pouvoirs publics peuvent limiter, réglementer ou interdire la mise en vente, l'importation ou encore l'utilisation de substances et mélanges dangereux (voir également l'article R4411-83 du Code du travail).Ces mesures de restriction ou d'interdiction peuvent concerner l'utilisation de substances et préparations réalisées par l'employeur lui-même, ou par des travailleurs indépendants.