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Article 11 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article 11 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

L'article 11 précise les informations que les fabricants de détergents doivent indiquer à l'intention du consommateur sur les emballages.Doivent ainsi notamment figurer sur les emballages de détergents les composants, le mode d'emploi et le cas échéants, les précautions particulières à prendre.Il renvoie par ailleurs à l'annexe VII pour le contenu de l'étiquetage et la fiche d'information sur les composants.Pour mémoire, les détergents comprennent des substances qui représentent une cause majeure de dermatites de contact d'irritation d'origine professionnelle. Certains détergents peuvent également provoquer des brûlures.Dans des conditions normales d'utilisation professionnelles, les détergents ne doivent pas être en contact avec la peau.L'employeur doit ainsi veiller à ce que les travailleurs utilisent des détergents dans le respect des précautions d'emploi indiquées par le fabricant sur l'emballage.
Annexe VII du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Annexe VII du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

Conformément à l'article 11, l'annexe VII précise le contenu de l'étiquetage des détergents ainsi que celui de la fiche d'information sur les composants.Les détergents vendus au grand public doivent indiqués, en pourcentage (moins de 5% / 5 % ou plus, mais moins de 15 % /15 % ou plus, mais moins de 30 % /30 % et plus) la présence des composants suivants s'ils sont ajoutés dans une concentration supérieure à 0,2% du poids :— phosphates,— phosphonates,— agents de surface anioniques,— agents de surface cationiques,— agents de surface amphotères,— agents de surface non ioniques,— agents de blanchiment oxygénés et chlorés,— EDTA et sels,— acide nitrilotriacétique et sels,— phénols et phénols halogénés,— paradichlorobenzène,— hydrocarbures aromatiques,— hydrocarbures aliphatiques,— hydrocarbures halogénés,— savon,— zéolites,— polycarboxylates.Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leur concentration:— enzymes,— désinfectants,— azurants optiques,— parfums.Les fabricants doivent par ailleurs mentionner dans une fiche d'information tous les composants présents dans le détergent. Cette fiche est accessible sur demande du personnel médical. La liste des composant doit également être rendue disponible gratuitement par le fabriquant sur internet.A noter, ces informations peuvent être fournies au moyen d’autres fiches (fiches techniques, fiches de sécurité, …) pour les détergents du secteur industriel et non vendus au grand public.
Article R4542-4 du Code du travail
Droit de la prévention
19 janvier 2024

Article R4542-4 du Code du travail

Travailler devant un écran peut engendrer des troubles pour la santé (troubles musculosquelettiques ; fatigue visuelle ; stress etc.). Pour les salariés utilisant de manière habituelle des écrans de visualisation, et sur une partie non négligeable de leur temps de travail, l'employeur doit leur permettre d'effectuer des pauses ou des changements d'activité afin de réduire leur temps passé sur écran et réduire leur charge de travail sur écran.
Article R4323-54 du Code du travail
Droit de la prévention
18 janvier 2024

Article R4323-54 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles mécaniques ne peuvent être utilisés par les travailleurs que sur des emplacements sûrs, et que l'employeur aura aménagé spécifiquement à cet effet. Le transport de personnes sur le marchepied de l'équipement, ou sur toute autre partie de l'équipement est interdit. La vitesse de ces équipements doit être adaptée aux travaux devant éventuellement être réalisés pendant le déplacement de l'équipement.
Article R4534-10 du Code du travail
Droit de la prévention
18 janvier 2024

Article R4534-10 du Code du travail

Afin d'éviter tout risque de heurt ou de collision sur un chantier comportant un important mouvement de camions ou d'autres véhicules de transport, des voies de circulation balisées et spécialement réservées à ces véhicules doivent être aménagées.