Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4323-44 du Code du travail

Article R4323-44 du Code du travail
Cet article fait référence à la conception sécuritaire des machines. Si l'employeur est propriétaire d'une machine ancienne, il doit s'assurer avec le fabricant qu'il peut améliorer sa machine (rétrofit). Si cela n'est pas possible, il doit tenir compte de l'état de l'évolution de la technique et remplacer ce qui est dangereux par ce qui est pas/moins dangereux (en application des principes généraux de prévention prévus à l'article L4121-2 du Code du travail).Lors d'opération de levage de charges, l'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour prévenir les risques liés à la survenance d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie d'un équipement de travail non guidé qui ne pourrait pas retenir les charges levées. Il est possible de laisser les charges suspendues sans surveillance dès lors que l'accès à la zone de danger est inaccessible et si la charge est accrochée et maintenue en toute sécurité.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-45 du Code du travail

Article R4323-45 du Code du travail
Afin de prévenir tout risque d'accident, les équipements de travail servant au levage de charges font l'objet de conditions particulières d'utilisation. Lors de l'utilisation d'un appareil de levage, il est notamment interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil.Il est également interdit de soulever ou de tirer au renard ou tirer les charges en oblique, sauf si cette opération est réalisée à l'aide d'appareils conçus à cette fin (ex : boules de démolition, grues type dragline).
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19 janvier 2024Article R4323-46 du Code du travail

Article R4323-46 du Code du travail
Conformément à l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail, il est interdit d'utiliser les équipements suivants lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre leur sécurité de fonctionnement et d'exposer les travailleurs à un risque pour leur santé ou leur sécurité : - équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;- les appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.Pour prévenir tout risque d'accident, l'employeur doit se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques (ex : consultation météo France) et doit prendre les mesures de protection appropriées notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.Nota : Nous conseillons à l'entreprise de s'abonner à un service de météorologie local.
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19 janvier 2024Article R4323-47 du Code du travail

Article R4323-47 du Code du travail
Il appartient à l'employeur de prévoir des mesures d'organisation et les conditions d'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges. A ce titre, le choix des accessoires des équipements de levage doit se faire en fonction :- des charges à manutentionner ; - des points de préhension ;- du dispositif d'accrochage ;- des conditions atmosphériques ;- compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.Tous ces éléments doivent être pris en compte dans l'examen d'adéquation levage prévu à l'article 5 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et à l'article 7 du même arrêté relatif à l'adéquation de l'accessoire de levage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur de connaître les caractéristiques de ces accessoires. La charge maximale d'utilisation (CMU) à prendre en compte dans le cadre de l'assemblage est celle de l'élément le plus faible.
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19 janvier 2024Article R4323-48 du Code du travail

Article R4323-48 du Code du travail
Lorsque des contenants de charges en vracs (ex : big bags - grands récipients en vracs souples) destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être chargés, transportés, manutentionnés et stockés, ils doivent être conçus de manière à résister aux efforts subis pendant ces opérations et doivent empêcher tout écoulement intempestif des charges lors de ces opérations.Ils ne doivent donc pas se déchirer pendant l'opération de levage. La rupture impromptue de ce type de contenant peut en effet générer des effets de balan nuisibles à la stabilité de la machine.
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19 janvier 2024