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Article R4324-31 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4324-31 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation.Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement mobile ne peut être évité, il doit être muni d'une structure de protection l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif équivalent garantissant un espace suffisant autour du conducteur si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite (ex : cabines de protection contre le retournement (ROPS) ; cabines de protection contre le renversement (TOPS)).De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé (ex : machine retenue au treuil) pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.Nota : Lorsque les dispositifs ROPS ou TOPS sont amovibles, ils doivent être déployés au moment de l'utilisation de l'équipement. Ex : un arceau de sécurité sur compacteur ou sur mini pelle devant être déplié.
Article R4324-32 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4324-32 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation. Si le risque de chute d'objets ne peut être évité, l'équipement de travail mobile doit être équipé d'une structure de protection contre ce risque (ex : cabine de conduite FOPS).
Article R4324-33 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4324-33 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation. Une cabine intégrée à l'équipement de travail mobile peut constituer une structure de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets (ex : cabines ROPS, TOPS et FOPS).
Article R4324-34 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4324-34 du Code du travail

Les équipements de travail mobiles (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) doivent protéger les conducteurs de ces équipements contre tout risque de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets lors de leur utilisation. Une cabine intégrée à l'équipement de travail mobile peut par exemple constituer une structure de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets. Si l'équipement de travail mobile ne dispose pas de points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, l'employeur doit limiter les zones d'utilisation de cet équipement "non protégeable" vis-à-vis du risque, ou doit aménager la zone en vue de permettre un usage en sécurité de l'équipement au regard du manuel d'utilisation. Ex : pente, ou dévers admissible.
Article R4324-35 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4324-35 du Code du travail

Afin de prévenir tout risque d'écrasement pour le conducteur d'un équipement de travail mobile (ex : chariots élévateurs, pelles hydrauliques etc.) en cas de retournement ou de renversement de l'équipement, l'équipement de travail mobile doit être muni d'un système permettant de retenir le conducteur sur son siège (ex : ceinture de sécurité), sauf si cela est interdit par l'état de la technique et par les conditions effectives d'utilisation de l'équipement (ex : en cas d'utilisation de l'équipement en bordure de l'eau).