Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4121-1 du Code du travail

Article R4121-1 du Code du travail
Les résultats de l’évaluation des risques professionnels effectuée par l'employeur doivent être transcrits et mis à jour dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. L’évaluation des risques tient compte de la nature des activités de l'établissement, du choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, et dans la définition des postes de travail.Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Elle tient également compte des différences d'impact de l'exposition au risque entre les hommes et les femmes.
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22 mars 2023Article R4121-1-1 du Code du travail

Article R4121-1-1 du Code du travail
L'employeur doit préciser et conserver, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) toutes les données et informations collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques que sont les contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif et certains rythmes de travail (dits "facteurs de pénibilité"). L'employeur peut s'appuyer, pour répertorier les données collectives, sur l'identification des postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif ou un référentiel professionel de branche.Il doit également consigner la proportion des salariés exposés à ces facteurs de risques professionnels au-delà des seuils "de pénibilité". Cette proportion devra être actualisée chaque fois que nécessaire lors de la mise à jour du DUERP.
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22 mars 2023Article R4121-2 du Code du travail

Article R4121-2 du Code du travail
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) doit être réalisée chaque année dans les entreprises de onze salariés et plus. Elle doit également être réalisée lors de toute décision d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dans l'entreprise, et également lorsqu'une information supplémentaire relative à l'évaluation des risques est portée à la connaissance de l'employeur.Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT, doit être mis à jour à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels si nécessaire.
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22 mars 2023Article 8 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 8 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les exploitants d'ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations cartographiques qu'ils reçoivent des responsables de projets.Ainsi, lorsque l'information cartographique met en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe C : l'exploitant doit corriger la localisation de l'ensemble du tronçon concerné par le ou les points de mesure dont il a reçu les coordonnées géoréférencées, de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A.En outre, lorsque l'information cartographique met en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe B : l'exploitant a 2 possibilités :- soit il corrige la localisation de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A ;- soit il reporte les coordonnées géoréférencées des différents points de mesure dans la cartographie de son ouvrage, de sorte qu'en réponse à toute déclaration ultérieure il puisse fournir une information cartographique mettant en évidence ces différents points de mesure, avec l'étiquette de leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquette correspond alors à un point du tracé classé dans la classe de précision A. Le tronçon auquel ce point est rattaché reste quant à lui dans la classe de précision B.Enfin, lorsque l'information cartographique met en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe A, alors l'exploitant n'est pas tenu de prendre en compte cette information.A noter, si le tronçon a fait l'objet d'une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe C, et que sa longueur est inférieure à 5 mètres, alors il est prolongé de part et d'autre jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant permettant que la longueur du tronçon dépasse 5 mètres.
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20 mars 2023Article 9 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 9 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Néanmoins, un exploitant peut rejeter une information cartographique qu'il reçoit, lorsque :1° Les résultats de mesure ne sont pas dans la forme où ils sont communiqués ;2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués par un prestataire ne disposant pas de la certification ou n'ayant pas eu recours à un prestataire certifié ;3° Les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ;4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns des autres sont présents dans la zone où les mesures ont été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ;5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a reçus.Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectuées.
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20 mars 2023Article R554-28 du Code de l'environnement

Article R554-28 du Code de l'environnement
I. Cet article vient préciser que l’exécutant des travaux doit informer par écrit le responsable de projet de tout ouvrage qu'il aurait découvert, après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux.Si ces ouvrages découverts sont susceptibles d’être sensibles pour la sécurité, l’exécutant des travaux doit surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision de reprise par le responsable de projet (Constat contradictoire relatif à un arrêt de travaux - CERFA formulaire n° 14767*01).II. L'exécutant des travaux doit également informer par écrit le responsable de projet et sursoir aux travaux adjacents, s’il apparaît une différence notable entre l’état du sous‑sol et les informations qu'il a reçues, qui entraînerait un risque pour les personnes.Les autres points de cet article concernent les clauses que doit comporter le marché de travaux en matière d'arrêt de travaux.
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20 mars 2023Article R554-29 du Code de l'environnement

Article R554-29 du Code de l'environnement
Cet article précise que les méthodes et modalités relatives à la conception et réalisation des projets à proximité des ouvrages doivent notamment permettre d'assurer la sauvegarde de la sécurité des personnes.
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20 mars 2023Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I. Dans cette 1ère partie, l'article donne une définition du terme "affleurant visible" : il s'agit de tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau souterrain bien identifié, tel que coffret, bouche à clef, armoire, regard, éléments de signalisation, remontée sur poteau ou sur façade…L’exécutant des travaux doit appliquer les précautions particulières définies par le fascicule 2 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement.Lorsque, en cours de travaux, l’exécutant des travaux se rend compte que le tracé réel d’un tel branchement s’écarte de plus d’un mètre du tracé théorique reliant l’affleurant de ce branchement à l’ouvrage principal auquel il est rattaché, il doit prévenir le responsable de projet.Lorsqu’un exploitant de réseaux est informé d’un constat d’écart, il effectue à ses frais la localisation du branchement concerné dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 h après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés, et met à jour la cartographie de l’ouvrage concerné dans le délai maximal d' 1 mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information.Le responsable de projet est tenu de l'obligation de réaliser des investigations complémentaires lorsque :- les branchements non cartographiés sont dépourvus d'affleurant visibles ;- ou si les branchements présents dans l’emprise des travaux sont électriques aéro-souterrains.II. Cette 2ème partie de l'article traite des cas d’exemption à l’obligation d’investigations complémentaires.Ainsi, pour les opérations suivantes dont l’emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, le responsable de projet est dispensé de l'obligation d'investigations complémentaires :- La pose d’un branchement ou d’un poteau, la plantation ou l’arrachage d’un arbre, le forage d’un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre d’investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;- Lorsque la zone ne dépasse pas 100 m² ;- Lorsque les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 cm de profondeur ;- Lorsque les informations transmises par l’exploitant de réseaux dans le cadre du récépissé de Déclaration de Travaux (DT) lui permettent de garantir qu’aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage ;- Lorsque les travaux prévus sont des travaux de maintenance d’ouvrages souterrains existants.Le responsable de projet peut toujours prévoir des investigations complémentaires ou des opérations de localisation s’il le juge nécessaire pour vérifier la faisabilité de son projet ou pour garantir une meilleure sécurité des travaux, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas la localisation précise des ouvrages présents dans l'emprise du projet, les investigations peuvent se limiter à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.III. Dans cette 3ème et dernière partie, l'article précise qu'un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires peut en accord avec ce dernier, utiliser les résultats de ces investigations complémentaires.Enfin l'article précise la durée de validité des résultats d'investigations complémentaires qui est de 6 mois.
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20 mars 2023Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
L'exécutant des travaux doit surseoir aux travaux lorsque :- il découvre un ouvrage susceptible d’être sensible pour la sécurité des personnes ;- une différence notable apparait, entre l’état du sous‑sol et les informations qu'il a reçues, entrainant un risque pour les personnes.(voir en ce sens l'article R554-28 du Code de l'environnement, également commenté dans ce thème)Le responsable du projet ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.Cet article renvoie également vers le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux du fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement.
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20 mars 2023Article 17 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 17 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Cet article présente le guide technique et ce qu'il comprend.Ce guide donne des recommandations générales, des prescriptions relatives à la conception de projets de travaux à proximité d'un ouvrage et précise les conditions dans lesquelles les techniques de travaux peuvent être utilisées par l'exécutant des travaux.En outre, il indique les limites d'utilisation de chaque technique en fonction notamment de sa nature, des endommagements qu'elle est susceptible d'engendrer et de la précision de son guidage.Les dispositions prévues dans ce guide sont adaptées à la distance de l'ouvrage par rapport aux réseaux, au mode d'implantation des ouvrages (souterrain, aérien ou subaquatique) et aux différentes catégories de travaux (en particulier l'emploi d'engins lourds, l'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non guidées, les travaux urgents...).Le guide porte sur l'ensemble des étapes des travaux depuis leur préparation jusqu'à leur achèvement.
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20 mars 2023