Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5625 Résultats
Résultats par page :10
Article 7 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 7 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. Afin d'assurer la sécurité des personnes se situant dans l'habitacle de l'équipement lors du levage et afin d'assurer la maitrise du mouvement de l'équipement, la vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 8 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 8 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. Pour que l'équipement puisse être utilisé pour le levage de personnes en toute sécurité, il est interdit pour le conducteur d'effectuer la descente de la charge sous le seul contrôle du frein. Dans tous les cas, le moteur du treuil doit entrainer le tambour.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise notamment les conditions de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Plus précisément, l'article 9 de l'arrêté précise que l'habitacle utilisé doit comporter :- soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait ; - soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 10 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
