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Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-31 du Code du travail n'autorise le levage de personnes qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin (PEMP, plateformes suspendues, plateformes à déplacement sur mâts). Par dérogation, l'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible.L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 2 précise dans ce cadre que le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes (ex : grues à tour) et 40 % pour les équipements mobiles (ex : grues mobiles), de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Pour être utilisé pour le levage de personnes, l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise que le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.
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16 janvier 2024Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. Pour qu'un tel équipement puisse être utilisé pour le levage de personnes, l'article 4 de cet arrêté précise que toute personne se situant dans l'habitacle doit disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur de l'équipement (ex : talkie walkie, téléphone portable etc.) lors de ces opérations. Un chef de manoeuvre doit être présent lors de la réalisation de l'opération si le conducteur n'est pas en capacité de suivre lui même le déplacement de l'habitacle.
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16 janvier 2024Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. Pour que l'équipement puisse être utilisé pour le levage de personnes, l'employeur doit notamment avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer l'évacuation des personnes se situant dans l'habitacle en cas de danger. Nota : Ces mesures doivent être prévues dans le plan de prévention ou dans PPSPS.
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16 janvier 2024Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 6 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. Afin d'assurer la sécurité des personnes se situant dans l'habitacle de l'équipement lors du levage et des personnes se trouvant à proximité de l'équipement, l'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires afin d'éviter que : - l'ensemble de l'équipement ne se déplace lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle ; - l'équipement réalise des mouvements giratoires dangereux ; - les parties mobiles et amovibles de l'équipement (ex : flèches et volées variables) soient soumises à des oscillations dangereuses, afin d'assurer notamment une maitrise des effets du vent sur l'habitacle.
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16 janvier 2024