Votre recherche Droit de la prévention
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Article R8113-3-2 du Code du travail

Article R8113-3-2 du Code du travail
Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.
Droit de la prévention
11 avril 2023Article R8113-3-3 du Code du travail

Article R8113-3-3 du Code du travail
Le droit de communication de documents ou d'informations auprès de tiers défini à l'article L. 8113-5-2 est exercé, dans le cadre d'une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal, par les agents de contrôle de l'inspection du travail en fonction, soit au groupe national de veille, d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15, soit dans l'une des unités régionales d'appui et de contrôle instituées à l'article R. 8122-8.La demande est notifiée par écrit à la personne physique ou morale destinataire du droit de communication.Lorsque le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, il satisfait aux conditions suivantes :1° La demande comporte les précisions suivantes :a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :-lieu d'exercice de l'activité ;-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus ;-mode de paiement ou de rémunération ;c) La période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;2° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;3° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
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11 avril 2023Article R621-16 du Code du patrimoine

Article R621-16 du Code du patrimoine
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
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11 avril 2023Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques

Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques
L'affichage de l'autorisation prévue à l'article R. 621-16 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres.Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté. Il mentionne les voies et délais de recours.Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
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11 avril 2023Article L2142-3 du Code du travail

Article L2142-3 du Code du travail
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
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11 avril 2023