Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4324-19 du Code du travail

Article R4324-19 du Code du travail
Les équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être séparés de leurs sources d'alimentation en énergie. Des moyens adaptés doivent permettre aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses d'intervenir en toute sécurité. Pour intervenir en toute sécurité, cela implique la consignation des sources d'énergie et un dispositif empêchant la remise en route intempestive de l'équipement.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4324-20 du Code du travail

Article R4324-20 du Code du travail
La dissipation des énergies est une opération qui consiste à éliminer les énergies potentielles et résiduelles ou à évacuer les produits dangereux (ex : fluides hydrauliques) situés dans les équipements de travail. La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer facilement, tout en préservant la sécurité des opérateurs qui utilisent ces équipements. Lorsque cette élimination n'est pas possible, des moyens adaptés mis à disposition des opérateurs doivent permettre de rendre leur présence non dangereuse.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article R4324-23 du Code du travail

Article R4324-23 du Code du travail
Les zones de travail, zones de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent disposer d'un niveau d'éclairage adapté aux travaux à accomplir. Selon le cas, l'éclairage pourra être intégré à l'équipement de travail ou apporté par le salarié.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail

Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail
L'utilisation de certains équipements de travail servant au levage de charges non guidées est interdite lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Cet arrêté précise les équipements concernés par cette interdiction, il s'agit :- des équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;- des appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.Dans ce cas, l'article R4323-46 du Code du travail (ancien article R233-13-13) prévoit que l'employeur doit se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Il doit prendre les mesures de protection nécessaires, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail concerné.
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-31 du Code du travail n'autorise le levage de personnes qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin (PEMP, plateformes suspendues, plateformes à déplacement sur mâts). Par dérogation, l'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation :- Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;- Soit afin d'évacuer des personnes en cas d'urgence (ex : pour un salarié blessé dans l'incapacité de marcher).
Droit de la prévention
16 janvier 2024