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Article R224-44-2 du Code de l'environnement

Article R224-44-2 du Code de l'environnement
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Il peut être installé dans ces bâtiments des systèmes de chauffage thermodynamiques (pompe à chaleur). Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui comporte :- La vérification du système thermodynamique ;- Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;- Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;- Le réglage du système thermodynamique ;- La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
Droit de la prévention
11 octobre 2023Article R224-44-3 du Code de l'environnement

Article R224-44-3 du Code de l'environnement
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Il peut être installé dans ces bâtiments des systèmes de chauffage thermodynamiques (pompe à chaleur). Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans.L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues aux articles L121-2 et suivants du Code de l'artisanat.Le premier entretien d'un système thermodynamique qui détient une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doit être réalisé au plus tard 2 ans après son installation ou son remplacement.Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
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11 octobre 2023Article R224-44-4 du Code de l'environnement

Article R224-44-4 du Code de l'environnement
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Il peut être installé dans ces bâtiments des systèmes de chauffage thermodynamiques (pompe à chaleur). Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans.La personne qui a réalisé l'entretien doit rédiger une attestation d'entretien et la remettre au commanditaire de l'entretien dans les 15 jours suivant sa visite. Le commanditaire de l'entretien doit tenir l'attestation à disposition des agents suivants : - agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;- agents des douanes ;- ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;- inspecteurs de la sûreté nucléaire.
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11 octobre 2023Article R224-44-5 du Code de l'environnement

Article R224-44-5 du Code de l'environnement
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans.L'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW précise les spécifications techniques et les modalités d'entretien applicables à ces systèmes.
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11 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW

Article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans.L'article 1er de cet arrêté précise le contenu de cet entretien. Il comporte :- la vérification du système ainsi que, si nécessaire, son nettoyage et son réglage dans les conditions précisées en annexe 1 de cet arrêté ;- la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage et les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de climatisation et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, dans les conditions précisées en annexe 2 de cet arrêté.
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11 octobre 2023