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Article R543-100 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-100 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Chaque année, les opérateurs doivent adresser, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré leur attestation de capacité une déclaration qui se rapporte à l'année précédente et qui mentionne pour chaque fluide frigorigène les quantités : - Acquises ;- Chargées ;- Récupérées ;- Ou cédées.Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Article R543-101 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-101 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé (ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français). Afin de conserver cette attestation, l'opérateur doit transmettre chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré leur attestation de capacité une déclaration qui se rapporte à l'année précédente et qui mentionne pour chaque fluide frigorigène, les quantités : - Acquises ;- Chargées ;- Récupérées ;- Ou cédées.Si l'opérateur ne transmet pas cette déclaration avant le 31 janvier à l'organisme agréé, celui-ci peut la suspendre jusqu'à ce que l'opérateur lui transmette.
Article R543-102 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-102 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé (ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français). Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.Une fois cette attestation obtenue, l'opérateur doit informer dans un délai d'un mois l'organisme qui lui a délivré l'attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle précitées et des conditions de détention des outillages appropriés.
Article R543-103 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-103 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra notamment remplir les conditions de détention d'outillage définies à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
Article R543-104 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R543-104 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.Si l'opérateur ne remplit plus des conditions pour lesquelles l'attestation a été délivrée, l'organisme agrée peut lui retirer cette attestation.Il peut également lui retirer l'attestation si l'opérateur est intervenu sur des équipements ou s'il a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation.