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Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur précise les types d'équipements sur lesquels il peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.Si l'opérateur titulaire de l'attestation souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il doit adresser une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé conformément aux dispositions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. L'attestation complémentaire qui sera délivrée à l'opérateur devra être délivrée selon les conditions posées par l'article 2 de l'arrêté précité, pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.
Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définies à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.Si une des conditions de capacités professionnelles précitées ou si une des conditions de détention d'outillage s'avère modifiée, l'opérateur doit en informer l'organisme agréé ayant délivré l'attestation. L'organisme agréé vérifiera ensuite que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité. Si tel est le cas, l'opérateur devra déposer un nouveau dossier de demande d'attestation de capacité.
Annexe 1 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R543-99 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Annexe 1 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R543-99 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur précise à l'annexe 1 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement les catégories d'activités qu'il peut exercer.
Annexe 2 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R543-99 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Annexe 2 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R543-99 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra notamment remplir les conditions de détention d'outillage définies à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
Annexe 3 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R543-99 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Annexe 3 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R543-99 du Code de l'environnement

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur par l'organisme agréé doit être établie selon le modèle figurant à l'annexe III de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement.