Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4412-62 du Code du travail

Article R4412-62 du Code du travail
Dès lors qu'une activité est susceptible de présenter un risque d'exposition des travailleurs à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés (voir article R4412-61 du Code du travail).Le présent article précise que cette évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement afin de prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés.Elle doit par ailleurs être renouvelée lors de tout changement des conditions de travail susceptibles d'affecter l'exposition des travailleurs à des agents CMR.A ce sujet, la circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 rappelle que l'employeur est tenu de mettre à jour, au moins une fois par an, dans le document unique les résultats des évaluations de risques (pour les entreprises d'au moins 11 salariés - article R4121-2 du Code du travail). Cela peut-être également l'occasion de mettre à jour l'évaluation des risques chimique.Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le document unique est mis à jour lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés (utilisation d'un nouvel agent CMR), ou encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie (par exemple l'apparition d'une nouvelle maladie professionnelle en lien avec des agents CMR).
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11 octobre 2023Article R4412-63 du Code du travail

Article R4412-63 du Code du travail
Dès lors qu'une activité est susceptible de présenter un risque d'exposition des travailleurs à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés (voir article R4412-61 du Code du travail).En application du présent article, pour toutes activités nouvelles impliquant des agents CMR, l'employeur doit, préalablement au démarrage de l'activité :- réaliser une évaluation des risques d'exposition à des agents CMR et de mettre en oeuvre ;- mettre en oeuvre les mesures de prévention appropriées aux résultats de l'évaluation des risques (voir articles R4412-66 à R4412-75 du même Code)
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11 octobre 2023Article R4412-65 du Code du travail

Article R4412-65 du Code du travail
Dès lors qu'un travailleur exerce une activité qui présente un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur a l'obligation d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition du travailleur (article R4412-61 du Code du travail).Le présent article précise que cette évaluation du risque d'exposition à des agents CMR doit prendre en compte toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.A noter, la circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent CMR correspond à "une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident".
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11 octobre 2023Article R224-44 du Code de l'environnement

Article R224-44 du Code de l'environnement
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Il peut être installé dans les bâtiments des systèmes de chauffage thermodynamiques (pompe à chaleur). Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique. En revanche, cet entretien périodique n'est pas requis pour les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement.
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11 octobre 2023Article R224-44-1 du Code de l'environnement

Article R224-44-1 du Code de l'environnement
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants. Si un bâtiment, une partie de bâtiment ou un local est équipé d'un système thermodynamique individuel, l'entretien du système revient à l'occupant des locaux, sauf stipulation contraire du bail. Si le bâtiment, une partie du bâtiment ou d'un local qui constitue un lieu de travail est équipé de systèmes thermodynamiques collectifs, l'entretien de ces systèmes est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
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11 octobre 2023