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Article R543-80 du Code de l'environnement

Article R543-80 du Code de l'environnement
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité (contrôle à la mise en service et contrôle périodique) réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 doit conserver pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, et constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état des réparations réalisées. Ces documents doivent être tenu à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Droit de la prévention
11 octobre 2023Article R543-81 du Code de l'environnement

Article R543-81 du Code de l'environnement
Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité (contrôle à la mise en service et contrôle périodique) réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). L'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
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11 octobre 2023Article R543-82 du Code de l'environnement

Article R543-82 du Code de l'environnement
La manipulation de fluides frigorigènes doit obligatoirement être réalisée par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). Pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes utilisés par un équipement, l'opérateur établit une fiche d'intervention. Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement doivent conserver un exemplaire de cette fiche pendant au moins 5 ans à compter de la date de signature de la fiche et ils doivent le tenir à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.L'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de cette fiche d'intervention.Cette procédure n'est pas applicable pour les opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l'environnement.
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11 octobre 2023Article R543-83 du Code de l'environnement

Article R543-83 du Code de l'environnement
La fiche d'intervention que doit établir l'opérateur pour pour chaque opération n écessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement, et les documents attestant que les contrôles d'étanchéité de l'équipement ont été réalisés peuvent être établis sous forme électronique.
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11 octobre 2023Article R543-99 du Code de l'environnement

Article R543-99 du Code de l'environnement
La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Si un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de 5 ans. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra posséder les outillages appropriés, et devra :- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur précise les types d'équipements sur lesquels il peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
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11 octobre 2023