Votre recherche Droit de la prévention
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Article L472-2 du Code de l'urbanisme

Article L472-2 du Code de l'urbanisme
Avant d'exécuter des travaux sur les remontées mécaniques, le maitre d'ouvrage doit obtenir une autorisation d'exécution des travaux. Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire (maire, préfet).Dans ce document d'autorisation, il est prévu une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites.A noter, que le démontage et la remise en état doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la mise à l'arrêt définitive de ces remontées mécaniques.
Droit de la prévention
11 octobre 2023Article L472-3 du Code de l'urbanisme

Article L472-3 du Code de l'urbanisme
Si les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, alors il faut joindre à la demande d'autorisation d'exécution des travaux, un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé.Cet avis doit notamment présenter les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.
Droit de la prévention
11 octobre 2023Article L472-5 du Code de l'urbanisme

Article L472-5 du Code de l'urbanisme
Si les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, alors il faut joindre à la demande d'autorisation d'exécution des travaux, un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé.Cet avis doit notamment présenter les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.
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11 octobre 2023Article R472-1 du Code de l'urbanisme

Article R472-1 du Code de l'urbanisme
La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est présentée par le maître d'ouvrage.A noter, pour l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres, cette autorisation n'est pas exigée.
Droit de la prévention
11 octobre 2023Article R472-2 du Code de l'urbanisme

Article R472-2 du Code de l'urbanisme
Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande doit préciser :-l'identité et la qualité de l'auteur du projet,-la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions,-la nature des travaux,-la densité des constructions existantes.Cette demande tient lieu de déclaration préalable ou de demande de permis.
Droit de la prévention
11 octobre 2023