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Article R4412-74 du Code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R4412-74 du Code du travail

L'employeur doit prendre les mesures appropriées afin que l'accès aux zones de travail dans lesquelles sont utilisés des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) soit limité aux seules personnes qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.Pour cela, les zones à risques doivent notamment être délimitées et signalées (signaux adéquats d’avertissement et de sécurité) rappelant l’autorisation d’entrer aux seules personnes dont la mission l'exige.
Article R4412-75 du Code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R4412-75 du Code du travail

Dans le cadre de la prévention des risques d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), cet article définit des mesures de prévention particulières aux activités d'entretien et de maintenance.Ces activités peuvent en effet générer un risque accru d'exposition aux agents CMR, notamment lors d'opérations au cours desquelles les systèmes clos peuvent être ouverts ou les dispositifs de protection collective démontés (ex : entretien des installations de ventilation).Dans ce contexte de travail, l'employeur doit alors respecter les obligations suivantes :- intégrer des mesures de prévention et de sécurité pour ces activités le plus en amont possible (dès la conception d'une nouvelle installation par exemple) ;- prendre toutes les mesures techniques de prévention pour éviter l’exposition des travailleurs effectuant l'entretien et la maintenance d'équipements et d'installations susceptibles de les exposer à des agents CMR ;- déterminer, après avis du médecin du travail et du CSE, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible l’exposition des travailleurs lors de ces opérations, et pour assurer leur protection efficacement ;- mettre à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un appareil de protection respiratoire qui doivent être portés aussi longtemps que l’exposition persiste ;- limiter au strict nécessaire l'exposition des travailleurs réalisant des activités d'entretien et de maintenance à des agents CMR ;- délimiter et signaler les zones dans lesquelles se déroulent les activités d'entretien ou de maintenance tout en interdisant l'accès aux personnes non autorisées.
Article R4412-76 du Code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R4412-76 du Code du travail

L'employeur est tenu de mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) présents dans l'atmosphère des lieux de travail.Lorsqu'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire (contraignante et indicative) est définie pour un agent ou un procédé considérés CMR (tels que les activités ou travaux émettant des poussières de bois ou des poussières de silice cristalline), l'obligation de mesure est remplacée par une obligation de contrôle technique réalisé par un organisme accrédité.Ce contrôle permet de comparer le niveau d’exposition des travailleurs avec la valeur limite réglementaire, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.Ces contrôles techniques doivent être réalisés :- au moins une fois par an ;- ET après toute modification susceptible d'entrainer des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.Ces contrôles techniques font l'objet d'un rapport par l'organisme de contrôle que l'employeur doit communiquer au médecin du travail et au CSE (voir article R4412-30).A noter, Les VLEP sont définies aux articles R4412-149 et R4412-150 du Code du travail.
Article R4412-77 du Code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R4412-77 du Code du travail

L'employeur a l'obligation de mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agent cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) présents dans l'atmosphère des lieux de travail afin de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes et indicatives (voir articles R4412-149 et R4412-150 du Code du travail).Lorsque le mesurage révèle un dépassement d'une VLEP dite contraignante (article R4412-149 précité), l'employeur doit immédiatement arrêter le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre de mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
Article R4412-78 du Code du travail
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R4412-78 du Code du travail

L'employeur a l'obligation de mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agent cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) présents dans l'atmosphère des lieux de travail afin de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes et indicatives (voir articles R4412-149 et R4412-150 du Code du travail).Lorsque le mesurage révèle un dépassement d'une VLEP dite indicative (article R4412-150 précité), l'employeur doit alors procéder à une nouvelle évaluation des risques afin de déterminer les mesures de prévention et de protection à prendre.