Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets sont exemptées de l'obligation de tenir un registre pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.En dehors des exemptions prévues par l'article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent en principe assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.
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17 juillet 2023Arrêté du 4 juin 2021 sur la sortie du statut de déchet des terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement

Arrêté du 4 juin 2021 sur la sortie du statut de déchet des terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement
L'arrêté du 4 juin 2021 fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.Les terres excavées et sédiments cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères définis à l'article 2 sont satisfaits.Une fois sorties du statut de déchets, les terres excavées ou les sédiments ne sont donc plus considérées comme déchets; Leur producteur n'est donc plus tenu de respecter les obligations relatives à la gestion des déchets.En raison de sa portée purement environnementale, cet arrêté n'est pas commenté dans son intégralité dans notre outil.A noter, le Ministère en charge de l'environnement précise sur sa page internet "Critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments" que les guides dont il est fait référence à la section 2 de l’annexe 1 de l’arrêté sont :- Acceptabilité de matériaux alternatifs en techniques routières – Évaluation environnementale (CEREMA -ex-SETRA- 2011)- Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (DGPR – 2020)- Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement (DGPR – 2020)Ces guides présentent des obligations sur la qualité des terres excavées et sédiments, ainsi que sur les usages autorisés pour une certaine qualité. Ces obligations sont à respecter pour mettre en œuvre cet arrêté du 4 juin 2021.
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17 juillet 2023Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées

Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées
L'arrêté du 21 décembre 2021 fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, en s'appuyant sur des opérations de contrôle.D'une manière générale, les terres naturelles doivent être identifiées, caractérisées et tracées, de l’excavation à la mise en dépôt. L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité, ainsi qu’un contrôle par un tiers accrédité.Les déblais de terres naturelles cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères définis à l'article 2 sont satisfaits.Une fois sortis du statut de déchets, les déblais de terres naturelles excavées ne sont donc plus considérés comme déchets. Leur producteur n'est donc plus tenu de respecter les obligations relatives à la gestion des déchets.En raison de sa portée purement environnementale, cet arrêté n'est pas commenté dans son intégralité dans notre outil.
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17 juillet 2023Article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Cet article traite de la mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension.Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans certains cas mentionnés aux articles 21 à 28 du même décret.Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.Pour répondre à cette obligation de mise hors de portée des parties actives, l'employeur peut soit :- éloigner les parties actives ;- interposer des obstacles efficaces ;- isoler les parties actives.Cette obligation de mise hors de portée des parties actives ne s'applique pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont la conception limite le risque d'électrisation.
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17 juillet 2023Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Article 17 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Lorsque l'employeur choisit l'éloignement comme méthode de mise hors de portée des parties actives (plutôt que l'interposition d'obstacles ou l'isolation des parties actives), l'éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement avec des travailleurs ou avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
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17 juillet 2023