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Article 8 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 8 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

La signalisation de sécurité sur les lieux de travail doit être adaptée aux travailleurs qui auraient des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, soit par leur état soit par le port d'équipements de protection individuelle (EPI). L'employeur doit adapter la signalisation afin de prendre en compte ces situations.Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.
Article 9 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 9 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'évacuation des travailleurs en sécurité en cas d'incendie sur le lieu de travail. Pour ce faire, une signalisation doit baliser les cheminements que les travailleurs emprunteront pour évacuer vers la sortie la plus proche.Cette signalisation doit être assurée par des panneaux conformes aux prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation définies aux points 1 et 5 de l'annexe 2 de l'arrêté. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant les périodes de travail doivent être signalés par la mention "sortie de secours".
Article 10 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 10 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Les équipements de lutte contre l'incendie mis en place sur les lieux de travail (échelle, lance à incendie, extincteur etc) doivent être identifiés par une coloration rouge et :- soit par un panneau de localisation ;- soit par une coloration des emplacements ou accès aux emplacement dans lesquels ces équipements se trouvent.La surface rouge des équipements doit être suffisante pour permettre une identification facile.Le panneau correspondant à chaque matériel ou équipement de lutte contre l'incendie doit être utilisé à l'emplacement de chacun de ces équipements.Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.Exemple de signalétique pour extincteur : A18 - Marquage des extincteurs portatifs
Article 13 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 13 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Les voies de circulation doivent être identifiées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, en fonction de la couleur du sol.L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et de tout objet pouvant se trouver à proximité, mais aussi tenir compte des distances de sécurité entre les piétons et les véhicules.Il est également obligatoire de marquer les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties d'un lieu de travail, sauf si ces voies sont pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.Pour rappel, les articles R4214-11 et R4224-3 du Code du travail imposent une identification claire des voies de circulation sur les lieux de travail en cas de circulation importante de véhicules, en cas de danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux ou afin d'assurer la circulation des piétons et des véhicules en toute sécurité.Nota : insérer lien hypertexte du Code
Article 14 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 14 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

L'employeur doit s'assurer qu'un système d'alarme sonore est installé :- dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes ;- ainsi que dans les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.Les types d'équipements qui constituent les systèmes d'alarme sonore sont décrits à l'annexe IV de cet arrêté.Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver habituellement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si l'employeur souhaite disposer d'une temporisation.