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Article R556-3-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R556-3-1 du Code de l'environnement

L'article R556-3-1 du Code de l'environnement précise que, pour les intervention sur un terrain pollué par des substances radioactives, le bureau d'étude doit se faire accompagner d'un conseiller en radioprotection. Ce conseiller est soit une personne compétente en radioprotection (PCR) soit un organisme compétent en radioprotection.Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant recueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement), ou sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols.Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit ainsi dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.Cette attestation est réalisée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
Article R556-5 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R556-5 du Code de l'environnement

A ce jour, l'arrêté mentionné par l'article R556-5 du Code de l'environnement n'est pas publié.
Article 2 de l'arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la matière
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 2 de l'arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la matière

Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension présentés à l'article 1er de ce même arrêté doivent être titulaires de l'habilitation électrique prévue à l'article R4544-11 du Code du travail.A noter, l'article R4544-11 est également commenté dans notre outil. Vous le retrouverez notamment dans le thème Risque électrique > Travaux au voisinage ou sur des installations électriques > Habilitations électriques.
Article 5 de l'arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la matière
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 5 de l'arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la matière

Doivent être titulaires d'une habilitation les travailleurs chargés d'exécuter les interventions suivantes dans le domaine basse tension (voir en ce sens l'article 3 de ce même arrêté) :les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques ;les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque :1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge).2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.Pour mémoire, on entend par INTERVENTION, les opérations sur les installations électriques dans le domaine basse tension (voir en ce sens l'article R4544-2 du Code du travail, également commenté dans cet outil dans le thème Risque électrique > Travaux au voisinage ou sur des installations électriques > Travaux sur les installations - Généralités).
Article R4544-4 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4544-4 du Code du travail

L''employeur doit faire son maximum pour supprimer ou réduire autant qu'il est possible le risque électrique, lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.A cet effet, il doit s'assurer que :- les travaux sont effectués hors tension (sauf en cas d'impossibilité technique ou de danger) ;- limiter les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension soit en consignant l'installation soit par éloignement, obstacle ou isolation ;- limiter les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.