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Article L556-2 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article L556-2 du Code de l'environnement

Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols (c'est à dire les terrains répertoriés par le préfet de département sur lesquels une pollution est avérée) doit réaliser une étude des sols. Cette étude permet d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols existants.Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit ainsi dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.Cette attestation est réalisée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.A noter, les secteurs d'information des sols sont indiqués dans les documents d'urbanisme de la mairie. Ils sont également répertoriés sur le site Géorisques.
Article R556-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R556-1 du Code de l'environnement

Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant recueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement), ou sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols lorsqu'il est à l'origine d'un changement d'usage du terrain.Cette étude permet d'établir les mesures de gestion de la pollution (sol et eaux souterraines) à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols existant. La réalisation de l'étude des sols est attestée par un bureau d'étude certifié.A noter, lorsque le nouvel usage projeté est un usage d'accueil de populations sensibles (établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux), le maître d'ouvrage doit transmettre l'attestation à l'inspection des installations classées et à l'Agence régionale de santé (dans les 15 jours suivant sa réception).Les différents éléments devant figurer dans l'étude de sol sont listés à l'article R556-2 du Code de l'environnement.
Article R556-2 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R556-2 du Code de l'environnement

Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou de lotissement sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols.Cette étude permet d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols existant.L'article R556-2 du Code de l'environnement précise que l'étude de sol est constituée d'un diagnostic et d'un plan de gestion qui en découle. Il liste ainsi les différents éléments devant figurer dans l'étude de sol.Pour mémoire, le maître d'ouvrage fournit ainsi dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.Cette attestation est réalisée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.A noter, lorsque le nouvel usage projeté est un usage d'accueil de populations sensibles (établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux), le maître d'ouvrage doit transmettre l'attestation à l'inspection des installations classées et à l'Agence régionale de santé (dans les 15 jours suivant sa réception).
Article R556-3 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R556-3 du Code de l'environnement

Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit ainsi dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.Cette attestation est réalisée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.Un arrêté du 9 février 2022 définit notamment le modèle de cette attestation ainsi que les modalités de certification des bureaux d'études.Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant recueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement), ou sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols.
Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

L'arrêté du 9 février 2022 définit notamment le modèle de l'attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement.Pour mémoire, les articles L556-1A et suivants et les articles R556-1 et suivants du Code de l'environnement encadrent la gestion des sites et sols pollués, notamment en cas de projet de construction ou d'aménagement sur un terrain susceptible d'être pollué.D'une manière générale, le maître d’ouvrage doit fournir, dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager, une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet. Cette obligation s'applique aux projets suivants :Projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols (c'est à dire les terrains sur lesquels une pollution est avérée; les secteurs d'information des sols sont indiqués dans les documents d'urbanisme de la mairie) ;Projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, lorsqu'un usage différent est envisagé.Cette attestation vérifie la compatibilité de la pollution résiduelle des sols avec le nouvel usage envisagé par le maître d'ouvrage. Elle est délivrée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.