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Article 14 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 14 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
L'employeur doit s'assurer qu'un système d'alarme sonore est installé :- dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes ;- ainsi que dans les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.Les types d'équipements qui constituent les systèmes d'alarme sonore sont décrits à l'annexe IV de cet arrêté.Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver habituellement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si l'employeur souhaite disposer d'une temporisation.
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17 juillet 2023Article 15 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 15 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
L'employeur est chargé de l'entretien, du nettoyage, des vérifications, réparations et des éventuels remplacements des moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail. Ils doivent rester en bon état de fonctionnement.L'employeur doit procéder à la vérification du bon fonctionnement et de l'efficacité des signaux lumineux et acoustiques avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre.La vérification des alimentations de secours doit être réalisée au moins une fois par an.
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17 juillet 2023Annexe I de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Annexe I de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
L'annexe I de cet arrêté définit :- les termes relatifs à la signalisation ("signal d'interdiction", "panneau" etc.) ;- les modes de signalisation sur les lieux de travail (signalisation permanente ou occasionnelle) ;- l'interchangeabilité et la complémentarité de la signalisation ;- les conditions d'efficacité d'une signalisation ;- la signification des couleurs de sécurité utilisées pour la signalisation.
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17 juillet 2023Annexe II de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Annexe II de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
L'annexe II de cet arrêté :- définit les prescriptions minimales auxquels doivent répondre les panneaux de signalisation sur les lieux de travail (forme, couleur etc.) ;- décrit les caractéristiques (forme, pictogramme) auxquels doivent répondre les panneaux d'interdiction sur les lieux de travail, les panneaux d'avertissement et signalisation de risque ou de danger, les panneaux d'obligation, les panneaux de sauvetage et de secours, les panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie.
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17 juillet 2023Annexe III de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Annexe III de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
La signalisation mise en place par l'employeur dans les lieux de travail peut être assurée par un signal lumineux ou acoustique.L'annexe III de cet arrêté décrit :- les caractéristiques d'un signal lumineux sur les lieux de travail (ex : couleur de la surface lumineuse qui émet un signal etc.) ;- les règles d'utilisation des signaux lumineux sur les lieux de travail (ex : règles d'utilisation d'un signal lumineux intermittent).
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17 juillet 2023